Réf. : CE 8° ch., 6 novembre 2020, n° 434022 (N° Lexbase : A0093349), n° 439646 (N° Lexbase : A010334L) et n° 439647 (N° Lexbase : A010434M), inédits au recueil Lebon
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N5394BYG
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Novembre 2020
► Le Conseil d’État a, dans trois affaires distinctes, exclu de la taxation sur marge la vente d’un terrain « quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment ».
Les faits. Communs dans les trois affaires. Une entreprise, qui exerce une activité de marchand de biens, a cédé comme terrain à bâtir une parcelle située sur le territoire d’une commune sur laquelle était édifiée, à la date de son acquisition par cette société, un immeuble d'habitation. Les entreprises ont, dans les trois cas, dans les déclarations qu'elles ont souscrites au titre de la TVA, estimé pouvoir faire application à cette opération du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Après une vérification de comptabilité, les entreprises ont fait l’objet de rappels de TVA.
Principe. Aux termes de l’article 257 du Code général des impôts, dans sa rédaction applicable, issue de l'article 16, de la loi n° 2010-237, du 9 mars 2010, de finances rectificative pour 2010 (N° Lexbase : L6232IGW), les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du 2 du b de l'article 266 du même code, l'assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession.
Solution. Les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment.
L'application de la TVA sur marge requiert que l'acquisition n'ait pas ouvert droit à déduction et que le bien n'ait subi aucune modification juridique entre l'acquisition et la vente.
Pour aller plus loin : D. Falco, TVA sur la marge en matière immobilière : la condition d’identité validée par le Conseil d’État, Lexbase Fiscal, mai 2020, n° 824 (N° Lexbase : N3279BY4) M-C. Sgarra, TVA sur marge : le Conseil d’État saisit la CJUE, Lexbase Fiscal, juillet 2020, n° 830 (N° Lexbase : N3885BYK) |
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