Le Quotidien du 26 novembre 2020 : Procédure administrative

[Brèves] Visioconférence, tenue des audiences et organisation du contradictoire devant les juridictions administratives : une ordonnance rétablit les dispositions du premier confinement

Réf. : Ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L7049LYQ)

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[Brèves] Visioconférence, tenue des audiences et organisation du contradictoire devant les juridictions administratives : une ordonnance rétablit les dispositions du premier confinement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61548495-breves-visioconference-tenue-des-audiences-et-organisation-du-contradictoire-devant-les-juridictions
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par Yann Le Foll

le 25 Novembre 2020

► L’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L7049LYQ), prise en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L6696LYN), rétablit certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives, prises dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ), notamment celles relatives au recours à la visioconférence devant ces juridictions, à la tenue des audiences et à l'organisation du contradictoire devant les juridictions. 

L'article 2 réintroduit la possibilité de tenir des audiences en usant de moyen de communication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique. Il rétablit également la possibilité, pour les magistrats, de siéger sans être physiquement présents dans la salle d'audience, sous certaines conditions. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut tenir lui-même ou autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités.

L'article 3 rouvre la possibilité, qui était prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de statuer sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé.

Enfin, l'article 4, qui reprend l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, aménage les règles applicables à la tenue des audiences pour le contentieux relevant de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7687LCP) (dit « DALO injonction »). Ces dispositions permettent, dans la seule hypothèse où il est prévu de faire droit aux demandes du requérant en l'absence de toute difficulté sérieuse, de statuer au terme d'une procédure écrite, sans audience.

Les dispositions de cette ordonnance sont applicables à l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire.

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