Le Quotidien du 11 mai 2012 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris saisit le CNB pour obtenir le renforcement de la protection du secret professionnel

Réf. : Loi n° 71-1130, 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ)

Lecture: 1 min

N1857BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Le barreau de Paris saisit le CNB pour obtenir le renforcement de la protection du secret professionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6152621-breves-le-barreau-de-paris-saisit-le-cnb-pour-obtenir-le-renforcement-de-la-protection-du-secret-pro
Copier

le 22 Septembre 2013

Sensibles aux atteintes répétées contre le secret professionnel, les avocats du barreau de Paris ont, à plus de 90 %, demandé le renforcement de sa protection (consultation "présidentielles 2012" organisée par le barreau de Paris avril 2012 et lire N° Lexbase : N1337BTP). En conséquence, Christiane Féral-Schuhl, Bâtonnier de Paris a saisi son conseil de l'Ordre le 24 avril 2012 pour adopter les propositions du barreau de Paris en vue d'une modification des textes régissant le secret professionnel des avocats. Elle a immédiatement saisi le CNB de ces propositions afin que celui-ci puisse utilement les faire valoir auprès des pouvoirs publics. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris souhaite que l'atteinte à la règle du secret professionnel ne souffre plus aucune exception. Le barreau de Paris propose que soit modifiée la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et le Code de procédure pénale afin :
- que soit couvert par le secret professionnel l'ensemble des échanges entre un avocat et son client ;
- que ne puisse être transcrit ni diffusé l'ensemble des échanges entre un avocat et son client ; et
- que ne puissent être considérées comme preuve les retranscriptions d'échanges entre un avocat et son client transmises par l'autorité publique ou par une partie privée.

newsid:431857

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus