Le Quotidien du 11 mai 2012 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure de visite et de saisie : la Cour de cassation rappelle le champ d'application du secret professionnel

Réf. : Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008, FS-P+B (N° Lexbase : A6622IKH)

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N1796BTP

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le 12 Mai 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Chambre commerciale a rappelé le champ d'application du secret professionnel des correspondances de l'avocat, tel que résultant de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.008, FS-P+B N° Lexbase : A6622IKH ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6413ETP). En l'espèce, le 3 novembre 2010, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evreux a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visite et saisies dans les locaux et dépendances en vue de rechercher la preuve de la fraude d'une société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Les opérations se sont déroulées le jour même et la société a formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite. Pour rejeter le recours de la société contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, l'ordonnance rendue le 2 mars 2011, par la cour d'appel de Rouen (CA Rouen, 2 mars 2011, n° 10/5180 N° Lexbase : A3751G9S), retient que les courriels à l'en-tête de l'avocat luxembourgeois de la société, pourvus d'un avis de confidentialité, se rapportaient non à des activités de défense mais de gestion relatives à la domiciliation des installations de la société au Luxembourg, à son raccordement téléphonique, à l'établissement de son bilan, aux retards de paiement de l'impôt au Luxembourg et au paiement des honoraires du commissaire aux comptes, qui auraient pu être exercées par un autre mandataire non protégé. L'ordonnance sera censurée au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. En effet, aux termes de cet article, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

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