Le Quotidien du 11 mai 2012 : Baux d'habitation

[Brèves] Congé avec offre de relogement aux locataires âgés disposant de faibles ressources : le conjoint survivant colocataire peut-il prétendre au bénéfice du dispositif protecteur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-17.010, FS-P+B (N° Lexbase : A6690IKY)

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N1854BTT

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le 12 Mai 2012

Par un arrêt rendu le 3 mai 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que le conjoint du locataire décédé, lequel remplissait les conditions d'application de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462, tendant à améliorer les rapports locatifs N° Lexbase : L4388AHY), ne peut prétendre au bénéfice de ce dispositif protecteur qui impose au bailleur d'assortir le congé délivré d'une offre de relogement, dès lors que le conjoint colocataire n'en remplit pas lui-même les conditions d'application (Cass. civ. 3, 3 mai 2012, n° 11-17.010, FS-P+B N° Lexbase : A6690IKY). En l'espèce, la société M. avait assigné les époux C., locataires d'un logement lui appartenant, aux fins de faire déclarer valable le congé délivré pour motif légitime et sérieux le 19 janvier 2007 à effet du 15 décembre suivant. Les consorts C. avaient contesté la validité du congé non assorti d'une offre de relogement. Ils faisaient grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, invoquant le bénéfice des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, qui malgré le décès de M. C., lequel remplissait les conditions d'application de ce texte, devaient trouver à s'appliquer au bénéfice de son épouse Mme C.. Mais la Cour suprême approuve les juges du fond ayant relevé que M. C., qui aurait pu bénéficier des dispositions protectrices de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, était décédé le 10 avril 2007, soit huit mois avant le terme du bail, et retenu, à bon droit, qu'à son décès, son épouse, cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du Code civil (N° Lexbase : L1873ABY), était restée bénéficiaire du droit au bail. Aussi, la cour d'appel, qui avait constaté que Mme C. était âgée de moins de 70 ans à la date d'échéance du contrat, en avait exactement déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 et qu'à compter du décès de M. C., la bailleresse n'était plus obligée de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.

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