Lexbase Social n°844 du 19 novembre 2020 : Égalité de traitement

[Brèves] Pas de prise en compte des parts de « carried interest » dans l’appréciation du respect du principe d’égalité de traitement

Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-23.986, FS-P+B (N° Lexbase : A517434E)

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par Charlotte Moronval

le 18 Novembre 2020

► Le juge ne peut, pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur un manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, après avoir indiqué qu’en droit la règle d’égalité de rémunération s’applique au salaire ou traitement ordinaire brut de base ou minimum et à tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier et englobe donc l’ensemble des droits individuels et collectifs, qu’ils soient financiers ou non, accordés aux salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise, retenir que dès lors qu’il s’agit d’un avantage réservé aux membres des équipes de gestion de la société A. sur un mode d’actionnariat salarié consistant en des titres attribués, en plus de la rémunération, aux salariés et aux dirigeants, afin de les intéresser à la réussite des investissements, les parts de carried interest doivent à ce titre être prises en compte pour évaluer la situation d’inégalité de traitement, sans caractériser en quoi les parts de carried interest constituaient un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de ce dernier.

Faits et procédure. Une salariée a été engagée par la société C., aux droits de laquelle sont successivement venues les sociétés V. puis A., tous ces établissements exerçant une activité de gestion de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). Recrutée initialement en qualité de chargée d’affaires, elle a occupé à compter du 1er un poste de directrice d’investissement. Soutenant avoir été victime d’une inégalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 16 février 2018, n° 16/03312 N° Lexbase : A3698XEP) la déboute de ses demandes. Elle forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

A retenir. La Cour de cassation juge, sur le fondement du principe d’égalité de traitement et de l’article L. 3221-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0799H9H), que les parts de carried interest ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’est pas caractérisé en quoi elles constituent un élément de rémunération versé par l’employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l’employeur, en espèces ou en nature, en raison de l’emploi de celui-ci.

 

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