Réf. : Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 19-10.606, FS-P+B (N° Lexbase : A2997YLL)
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N5328BYY
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par Charlotte Moronval
le 17 Novembre 2020
► Etablit l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent consécutif à ce trouble, la cour d’appel qui relève, d’une part, que les articles L. 7341-1 (N° Lexbase : L6767K9I) et suivants du Code du travail, issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C), étaient applicables aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L3348LPP) et qu’ils prévoyaient les conditions d’exercice de la responsabilité sociale de ces plateformes et, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 8221-6 du même code (N° Lexbase : L8160KGC), les travailleurs indépendants étaient présumés n’être pas liés avec le donneur d’ordres par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel, qui a retenu que l’essor des plateformes numériques telles que celle en litige était encadré par les dispositions législatives susvisées et constaté l’absence d’indices suffisants permettant avec l’évidence requise en référé de renverser la présomption de non-salariat prévue à l’article L. 8221-6 du Code du travail pour les travailleurs indépendants s’y inscrivant, a ainsi fait ressortir que n'était pas établi avec évidence le fait que la société concerné exerce de façon illicite une activité d’exploitation de plateforme numérique légalement reconnue, écartant ainsi implicitement toute hypothèse de fraude manifeste à la loi.
Faits et procédure. Deux sociétés, membres d’un plus grand groupe, exercent leur activité dans le secteur du travail temporaire se rapportant à l’hôtellerie et la restauration, la seconde étant une agence de travail temporaire. Elles assignent en référé devant le président d’un tribunal de commerce une société qui exerce une activité de programmation informatique et d’exploitation d’un site internet dédié aux professionnels du secteur de la restauration, aux fins de faire reconnaître que l’activité de cette société causait un trouble manifestement illicite et les exposait à un dommage imminent qu’il fallait respectivement faire cesser et prévenir. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 15 novembre 2018, n° 18/06296 N° Lexbase : A2997YLL) estime qu’il n’y a pas lieu à référé. Les sociétés forment alors un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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