Réf. : Cass. civ. 2, 12 novembre 2020, n° 19-15.239, F-P+B+I (N° Lexbase : A512334I)
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par Laïla Bedja
le 18 Novembre 2020
► La prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations prévue par l’article L. 244-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1237I7X) ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation ;
Nota : pour les cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, la prescription est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure (CSS, art. L. 244-8-1 N° Lexbase : L0181LCP).
Faits et procédure. Pour annuler une contrainte en raison de la prescription de l’action en recouvrement de la caisse, une cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2019, n° 17/00389 N° Lexbase : A7395YZW) a retenu que cette contrainte a été signifiée le 1er octobre 2015, soit plus de cinq ans après la mise en demeure du 10 septembre 2010. À tort.
Cassation. Rappelant les conditions relatives à la prescription de l’action en recouvrement des cotisations, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel rendu en violation de l’article L. 244-1 du Code de la Sécurité sociale. En effet, le cotisant avait reçu le 10 septembre 2010, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente jours, c’est-à-dire avant le 10 octobre 2010. Le délai de cinq années dont disposait la caisse pour faire signifier sa contrainte avait donc commencé à courir le 11 octobre 2010 et n’avait donc pas fini de courir le 1er octobre 2015.
Pour en savoir plus : V. F. Taquet, ETUDE : Le contentieux du recouvrement, La contrainte, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E34873PT). |
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