Réf. : Cass. com., 4 novembre 2020, n° 18-11.696, F-D (N° Lexbase : A9281337)
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par Sarah Bessedik
le 17 Novembre 2020
► Par un arrêt rendu le 4 novembre 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion d’apporter des précisions relatives au champ d’application de l’impôt de solidarité sur la fortune en matière de comptes courants d’associés d’une société en participation.
En l’espèce, M. L et Mme L, étaient associés dans la société en participation (SEP) L N/P (la société L). Le 1er avril 2010, l'administration fiscale leur a notifié une proposition de rectification relative à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû au titre des années 2006 à 2008 en raison de l'omission, dans les biens constituant l’assiette de cet impôt, des comptes courants qu'ils détenaient dans les écritures de la société L.
Après rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme L ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition mis en recouvrement.
Ils estiment que conformément aux dispositions de l'article 885 E du Code général des impôts (N° Lexbase : L8777HLN), l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt.
Aussi, selon l'article 1871 du Code civil (N° Lexbase : L0121LTN), une SEP est dépourvue de personnalité morale et ne dispose pas d'un patrimoine propre, de sorte que les apports en compte courant consentis par les associés ne peuvent porter que sur la jouissance des sommes apportées et ne peuvent constituer des actifs réels.
Les époux ajoutent que l'article 885 A du CGI (N° Lexbase : L2829IBE) dispose que les biens professionnels, définis aux article 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'ISF. Or, la SEP avait pour activité l'acquisition de valeurs émises par toutes sociétés et notamment d'actions de la SAS GSC dont M. L était président directeur général, la gestion des valeurs mobilières acquises par la SEP ou apportées en jouissance à celle-ci, la revente et le partage des dividendes reçus par la société. Ainsi, l'inscription dans les écritures comptables de la SEP créée entre M. et Mme L, des comptes courants d'associés litigieux nécessaires pour financer la trésorerie de la société qui devait faire face aux échéances d'intérêts des prêts bancaires, faisait présumer leur caractère professionnel, de sorte que l'administration qui entendait réintégrer ces comptes dans l'assiette de l'impôt devait faire la preuve que les sommes y figurant n'étaient pas réellement nécessaires à l'activité de la SEP.
Les juges de la Cour de cassation raisonnent de la façon suivante :
Rappelant ensuite que le compte courant créditeur de l'associé d'une société ne constitue pas, pour lui, un bien professionnel, même s'il en est le dirigeant et même si ce compte est bloqué, puisqu'il ne constitue pas une augmentation des fonds propres de la société mais une créance sur elle, qui doit, comme telle, être intégrée à l'actif imposable à l'ISF, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ce principe est applicable à la SEP, même si elle n'a pas la personnalité morale, et en a déduit que les comptes courants d'associés que M. et Mme L détenaient dans la SEP L à la suite des apports en numéraire effectués au cours de l'année 2005 avaient été justement imposés à l'ISF de chacune des années considérées.
Le pourvoi formé par les époux L est par conséquent rejeté.
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