La lettre juridique n°843 du 12 novembre 2020 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Chaises « Tulip » et appliques électriques devant la Cour de cassation : le droit d’auteur confronté au design

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2020, deux arrêts, n° 18-19.441, F-D (N° Lexbase : A33713X7) et n° 19-11.258, F-D (N° Lexbase : A32783XP)

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par Caroline Le Goffic, Maître de conférences - HDR, Co-directrice du Master 2 Droit des activités numériques, Université de Paris

le 10 Novembre 2020


Mots-clés : droit d’auteur • dessins et modèles • arts appliqués • unité de l’art • originalité

Les deux arrêts rendus le 7 octobre 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation sont riches d’enseignement quant à l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués, en droit américain comme en droit français.


 

La question de la protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués – domaine du design – est décidément au cœur de l’actualité judiciaire, de part et d’autre de l’océan Atlantique. Après la Cour suprême des États-Unis [1] et la Cour de justice de l’Union européenne [2], la Cour de cassation s’est prononcée sur le sujet par deux arrêts rendus par sa première chambre civile le 7 octobre 2020. La comparaison des deux affaires est d’autant plus instructive que la Cour y applique, pour la première, le droit américain et, pour la seconde, le droit français (interprété à la lumière de la jurisprudence de la CJUE).

La première affaire [3] concernait un modèle de chaise dit « Tulip », créé en 1957 et fabriqué par une société américaine. Cette dernière avait constaté que quatre-vingts chaises fournies à la chambre de commerce et d’industrie d’Amiens-Picardie reprenaient les caractéristiques de la chaise « Tulip », et avait assigné la CCI en contrefaçon de droit d’auteur. La cour d’appel de Paris, par un arrêt rendu le 13 avril 2018 [4], avait rejeté cette demande, estimant que le modèle de chaise n’était pas protégeable en France au titre du droit d’auteur, en application du droit américain.

La seconde affaire [5] concernait un modèle d’applique destiné à éclairer des tableaux, créé au début des années 1980. La société en charge de son exploitation commerciale avait fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon, puis assigné en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale une société qui utilisait des appliques similaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 20 septembre 2018 [6], avait déclarée infondée ces actions, en application du droit français.

Les deux affaires ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

À titre liminaire, ces deux affaires permettent de souligner l’intérêt du droit d’auteur pour les entreprises d’objets de design. Dans de nombreux systèmes juridiques, il existe une protection spécifique pour ce type de créations des arts appliqués : les dessins et modèles. Toutefois, comme l’avait relevé la Cour de justice dans l’arrêt « Cofemel » [7], la fonction de ce droit est de protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. Cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. En conséquence, la durée de protection des dessins et modèles est relativement brève (5 ans, renouvelable quatre fois au maximum dans l’Union européenne [8], et 14 ans aux États-Unis [9]).

D’où l’intérêt pour les créateurs de pouvoir invoquer le droit d’auteur, cumulativement au droit des dessins et modèles et surtout à l’expiration de ce droit spécifique. Dans les affaires en cause, le droit d’auteur, d’une durée très significativement supérieure (70 ans après la mort de l’auteur), était effectivement le seul droit de propriété intellectuelle invocable puisque les objets avaient été créés en 1957 pour l’un, et au début des années 1980 pour l’autre.

Pour autant, la question se pose de savoir à quelles conditions un tel cumul de protection est possible. Quelles sont les conditions de protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués ? Les deux arrêts rendus le 7 octobre 2020 par la Cour de cassation apportent d’utiles précisions à cet égard, en application du droit américain (I) et du droit français et européen (II).

I. La protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués en droit américain : la condition de séparabilité des éléments esthétiques

Pourquoi la Cour de cassation fait-elle application du droit américain dans la première affaire ?

C’est dans la Convention de Berne du 9 septembre 1886 sur la protection des œuvres littéraires et artistiques que se trouve la réponse. En vertu de l’article 2.7 de ce traité, il est réservé aux législations des pays contractants de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.

Ce texte, bien connu des spécialistes du droit du design [10], pose ainsi une règle de conflit de loi, qui fait varier la loi applicable en fonction du régime de la création dans le pays d'origine de l'œuvre. En conséquence, il convient dans l’affaire en cause de rechercher si les États-Unis protègent les sièges litigieux au titre du droit d'auteur, auquel cas la loi applicable au bénéfice de la protection est la loi française sur le droit d'auteur dès lors que la protection est réclamée en France, ou si au contraire les Etats-Unis protègent uniquement les sièges revendiques au titre des dessins et modèles, auquel cas ceux-ci ne peuvent bénéficier que de cette protection spéciale en France.

Il importe donc de savoir si aux États-Unis, pays d’origine du modèle, l’objet est susceptible d’une telle protection par le copyright.

C’est sur ce point que les parties s’opposaient, livrant chacune une interprétation divergente du droit américain. La demanderesse soutenait que la chaise « Tulip » bénéficiait d'une protection au titre du copyright américain, tandis que la défenderesse affirmait au contraire qu’elle ne bénéficiait d'aucune protection à ce titre.

Le juge français est donc tenu de déterminer dans quelles conditions le droit positif américain protège les œuvres d'art appliqué et quelle méthode doit être suivie pour apprécier si de telles œuvres sont éligibles à la protection du copyright. Pour ce faire, il doit se fonder sur les consultations et certificats de coutume produits par les parties. En particulier, la question a fait l’objet d’une décision « Star Athletica, LLCv. Varsity Brands » de la Cour suprême des États-Unis du 22 mars 2017.

C’est l’interprétation de cet arrêt, et son application aux faits de l’espèce, qui est au cœur de l’arrêt de la Cour de cassation. Cette dernière retient que, selon la Cour suprême des États-Unis, la protection du copyright est exclue pour un objet utilitaire sauf s'il contient des éléments artistiques séparables qui peuvent être considères en eux-mêmes comme des œuvres picturales, graphiques ou sculpturales, auquel cas la protection ne s'étend qu'à ces éléments. En d’autres termes, le critère essentiel est celui de la séparabilité des éléments esthétiques [11].

Il est intéressant de comparer ce critère avec celui retenu par la CJUE [12]. Les critères sont légèrement différents et néanmoins proches. En effet, la CJUE ne pose pas en tant que telle une condition de séparabilité des éléments esthétiques, allant même jusqu’à affirmer dans l’arrêt « Cofemel » l’indifférence de l’effet esthétique susceptible d’être produit par un modèle, élément qui ne permet pas, en lui-même, de caractériser l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité [13], ni de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur [14]. Cette différence apparente entre l’approche américaine et l’approche européenne doit toutefois être nuancée par le fait que, dans les deux cas, il est exigé que le modèle puisse être considéré comme une œuvre au sens du droit d’auteur, ce qui signifie, en droit américain [15] comme en droit européen [16], que le modèle doit satisfaire à l’exigence d’originalité. De ce point de vue, l’exigence américaine de séparabilité des éléments esthétiques n’est pas sans rappeler l’exigence européenne d’une forme non dictée en totalité par des considérations techniques [17]. En réalité, dans les deux cas, sont exigés des éléments arbitraires, c’est-à-dire non fonctionnels, pouvant être considérés indépendamment de tout aspect utilitaire.

Appliquée aux faits de l’affaire en cause, la solution américaine aboutit au constat fait par les juges du fond, et approuvé par la Cour de cassation, selon lequel aucun élément artistique de la chaise « Tulip » ne peut être séparé de sa forme fonctionnelle. En effet, les juges estiment que la forme de la chaise « Tulip », épurée et guidée par les principes du design moderne, suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes à une recherche esthétique, mais répond à des objectifs fonctionnels tenant à des impératifs d'économie de construction, de solidité́, de confort pour l'utilisateur, que l'auteur a, du reste, rappelés dans la description de la demande de brevet d'invention qu'il a déposée. Il en résulte que le modèle de chaise n’est pas susceptible de protection par le copyright, et que la demanderesse ne peut donc solliciter en France la protection du droit d’auteur.

Il est vraisemblable que la même solution aurait résulté de l’application du droit européen, dans la mesure où, si tous les éléments de la chaise « Tulip » obéissent à des objectifs fonctionnels, la forme du modèle est uniquement dictée par sa fonction technique, ce dont il découle que le produit ne peut relever de la protection au titre du droit d’auteur, en vertu de l’arrêt « Brompton » [18].

En définitive, l’objectif de la règle est le même aux États-Unis et en Europe : il s’agit de réserver l’accès à la protection par le droit d’auteur et le copyright aux œuvres d’art appliqué méritant véritablement d’être qualifiées d’œuvres [19]. La solution inverse entraverait excessivement la concurrence, par l’octroi d’un monopole beaucoup plus long que celui des dessins et modèles à des objets à caractère utilitaire ayant vocation à être produits massivement.

II. La protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués en droit français et européen : la condition d’originalité de l’œuvre

Le second arrêt rendu par la Cour de cassation fait application des solutions posées par la Cour de justice de l’Union européenne quant à la protection par le droit d’auteur des œuvres des arts appliqués.

On sait que la CJUE a rendu deux arrêts remarqués sur cette question.

Dans l’arrêt « Cofemel » [20], elle a posé le principe de l’unité de l’art, en permettant que des modèles puissent, le cas échéant, être qualifiés d’ « œuvres » au sens de la Directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur (N° Lexbase : L8089AU7).

En d’autres termes, il est possible de cumuler la protection par le droit des dessins et modèles et celle offerte par le droit d’auteur. Encore faut-il que le modèle en question constitue une œuvre, notion que la CJUE qualifie de « notion autonome du droit de l’Union » [21], et pour laquelle elle pose deux conditions. D’une part, cette notion implique qu’il existe un objet original, en ce sens que celui-ci est une création intellectuelle propre à son auteur. À cette fin, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. Cette affirmation a notamment pour conséquence d’exclure toute législation nationale qui imposerait un seuil d’originalité plus élevé pour les créations du design que pour les autres œuvres. D’autre part, la qualification d’œuvre est réservée aux éléments qui sont l’expression d’une telle création.

C’est essentiellement sur la première condition que portent les difficultés relatives à l’appréciation de l’originalité d’œuvres des arts appliqués, qui ont par définition une fonction utilitaire et technique. Sur ce point, la CJUE a indiqué dans l’arrêt « Cofemel » que « lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre » [22]

Dans l’arrêt « Brompton » [23], la Cour a précisé ce point, en indiquant qu’« un objet satisfaisant à la condition d’originalité peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, quand bien même la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations techniques, pour autant qu’une telle détermination n’a pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet objet, en manifestant des choix libres et créatifs » [24]. Tel n’est pas le cas lorsque la forme du produit est uniquement dictée par sa fonction technique : ledit produit ne pourrait relever de la protection au titre du droit d’auteur [25]. Dès lors, afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient au juge de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité. La CJUE précise en outre que la théorie dite de la multiplicité des formes doit être rejetée : « dans ce contexte, et dès lors que seule l’originalité du produit concerné doit être appréciée, l’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas déterminante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par le créateur » [26].

En définitive, la question est donc de savoir si l’apparence du produit est dictée en totalité par des considérations techniques, ce qui exclut l’application du droit d’auteur, ou bien si elle n’est qu’en partie dictée par ces considérations, auquel cas les aspects non fonctionnels peuvent donner prise au droit d’auteur s’ils révèlent des choix libres et créatifs du designer. Dans l’arrêt « Brompton », la CJUE a ajouté que dans cette analyse, le juge doit tenir compte de « tous les éléments pertinents du cas d’espèce » [27].

C’est sur ce point que portait le contentieux dans l’affaire des appliques électriques. Comme dans l’affaire des chaises « Tulip », la difficulté résidait dans le caractère apparemment fonctionnel de l’apparence de l’objet. La cour d’appel avait refusé de protéger le modèle d’applique par le droit d’auteur, considérant que « la longueur du tube de la lampe ainsi que ses arches en demi-courbe sans position déterminée présentaient un caractère fonctionnel et que cette combinaison choisie entre plusieurs fonctionnalités, qui s'inscrit dans une tendance ancienne, ne traduisait pas un parti-pris esthétique manifestant la personnalité́ de son auteur ». Au passage, on relèvera une expression utilisée par la cour d’appel qui n’est pas sans rappeler le critère américain de la séparabilité des éléments esthétiques : « il n’est pas démontré que les caractéristiques invoquées sont nettement dissociables de tout caractère fonctionnel de la création revendiquée ».

Mais l’arrêt est cassé par la Cour de cassation, au motif suivant : « En se déterminant ainsi sans prendre en considération, comme il le lui incombait, l'ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l'originalité́ de l'œuvre, la cour d'appel n'a pas donné́ de base légale à sa décision ». Ce faisant, la Cour fait application de la jurisprudence « Brompton », qui impose de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce dans l’appréciation de l’originalité. S’agissant du modèle d’applique électrique, les juges du fond auraient dû, notamment, rechercher si l'originalité́ de la lampe ne résultait pas non seulement de la combinaison des éléments précités mais également, comme le soutenait la société́ demanderesse, de leur combinaison avec une source lumineuse « invisible », des « embouts de la lampe épous[a]nt harmonieusement le tube lumineux de section ronde et se prolonge[ant] par deux arches fines (de section ronde également) venant s'effacer derrière le tableau selon une demi-courbe d'angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur un support fixe » ainsi qu'« un aspect brillant et lisse ». Autrement dit, la Cour de cassation reproche aux juges du fond – sans que cela ne préjuge de l’issue du litige quant à l’éventuelle protection du modèle par le droit d’auteur – de ne pas avoir pris en compte toutes les caractéristiques dont la combinaison était invoquée pour justifier de l’originalité de la lampe.

Affaire à suivre, donc, devant la cour d’appel de Lyon à laquelle est renvoyée l’affaire. Néanmoins, compte tenu des règles posées par la CJUE dans les arrêts « Cofemel » et « Brompton », il est loin d’être certain que l’applique électrique en question franchisse le seuil d’exigence requis pour sa protection par le droit d’auteur.

En toute hypothèse, s’il était jugé que la condition d’originalité n’est pas remplie, la société demanderesse pourrait s’appuyer sur une action en concurrence déloyale. En effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt, « l'action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ». Ce principe est de jurisprudence constante [28]. Encore faut-il, naturellement, apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux [29].

 

[1] Cour suprême des États-Unis, 22 mars 2017, Star Athletica v. Varsity Brands, [en ligne].

[2] CJUE, 12 septembre 2019, aff. C-683/17 (N° Lexbase : A0761ZNI), arrêt « Cofemel » ; A. Marchese et L. Vauban, Lexbase Affaires, octobre 2019, n° 610 (N° Lexbase : N0780BYK) – CJUE, 11 juin 2020, aff. C-833/18 (N° Lexbase : A27993NY), arrêt « Brompton » ; E. de La Forest Divonne et P. Hazera, Lexbase Affaires, juillet 2020, n° 642 (N° Lexbase : N4056BYU).

[3] Pourvoi n° 18-19.441.

[4] CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 13 avril 2018, n° 15/05833 (N° Lexbase : A0334XLX).

[5] Pourvoi n° 19-11.258.

[6] CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2018, n° 15/13706 (N° Lexbase : A3864X7A).

[7] CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-683/17, préc..

[8] Article 10 de la Directive n° 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (N° Lexbase : L0007AW8).

[9] 35 U.S.C. 173.

[10] V. notam. l’affaire « Tod’s c. Heyraud », qui met en balance cette règle avec le principe communautaire de non-discrimination en raison de la nationalité : CJCE, 30 juin 2005, aff. C-28/04 (N° Lexbase : A1667DKX).

[11] V., faisant écho à ces termes, l’article de C. Bernault, La protection des formes fonctionnelles par le droit de la propriété intellectuelle : le critère de la forme séparable de la fonction, D., 2003, chron. p. 957.

[12] Cf. décisions « Cofemel » et « Brompton », préc..

[13] Point. 53.

[14] Point. 54.

[15] Feist Publications, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 340 (1991) : “The sine qua non of copyright is originality”.

[16] CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-145/10 (N° Lexbase : A4925H3S) ; CJUE, 16 juillet 2009, aff. C-5/08 (N° Lexbase : A9796EIN).

[17] V. arrêt « Brompton ».

[18] Point. 33.

[19] Arrêt « Cofemel », point 50.

[20] Arrêt préc., point 48.

[21] Arrêt « Cofemel », point 29.

[22] Point 31.

[23] Préc..

[24] Point 26.

[25] Point 33.

[26] Point 35.

[27] Point 37.

[28] Cass. com., 7 juin 2016, n° 14-26.950, F-D (N° Lexbase : A7069RSM), PIBD, 2016, 1054, III-640 ; Propr. intell., octobre 2016, p. 521, note P. Massot  – Cass. com., 4 février 2014, n° 13-12.204, F-D (N° Lexbase : A9149MD9), PIBD 2014, 1003, III-318 – Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-19.872, F-D (N° Lexbase : A3660KRY), PIBD 2014, 999, III-113 – Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-15.050, F-D (N° Lexbase : A9338D8D), PIBD, 2008, 881, III-532 – Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-25.692, F-D (N° Lexbase : A7987YLE), Dalloz, IP/IT, mars 2019, p. 163, obs. C. Le Goffic.

[29] Cass. com., 10 décembre 2013, préc..

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