Aux termes d'un arrêt rendu le 12 avril 2012, la cour d'appel de Paris rejette le recours formé par un avocat contre les élections du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 12 avril 2012, n° 11/22853
N° Lexbase : A4876IIG). Pour ce faire, la cour énonce, d'abord, que les scrutins des 6 et 7 décembre 2011, dont Me C. demande l'annulation, avaient pour objet, d'une part, les élections des membres du conseil de l'Ordre à l'occasion de son renouvellement par tiers et, d'autre part, les élections des délégués de la circonscription de Paris au Conseil national des barreaux. Me C. n'indiquant pas le nom des élus dont il conteste l'élection alors que leur mise en cause est indispensable à la régularité de la procédure, son recours est irrecevable. Ensuite, aux termes de l'article 6 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), dans les barreaux où le nombre des avocats est supérieur à trente, ce qui est le cas du barreau de Paris, il existe non pas un scrutin portant élection du Bâtonnier, mais l'élection d'un avocat destiné à succéder au Bâtonnier sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'Ordre. Il s'en suit qu'au cours du mois de décembre 2011, il n'a aucunement été procédé à l'élection d'un Bâtonnier ou d'un vice-Bâtonnier de sorte que, faute d'objet, le recours de Me C. est également irrecevable. Enfin, Me C. conteste la régularité du "référendum" organisé par les dirigeants de l'Ordre. Là encore pour rejeter le recours de Me C., la cour énonce qu'en réalité, le Bâtonnier a choisi d'interroger tous les membres du barreau de Paris sur quatre questions relatives à la gouvernance de la profession et qu'il s'agissait, non pas d'un référendum au sens législatif du terme, mais d'une consultation dénuée de conséquences juridiques ou normatives. Dès lors, Me C. n'est pas fondé à contester cette consultation alors surtout qu'il ne formule aucun grief de nature à démonter l'abus de pouvoir allégué.
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