Faisant écho à la décision du Conseil constitutionnel, rendue le 29 septembre 2011, prononçant la conformité à droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions relatives à la définition des règles de déontologie et la fixation des sanctions disciplinaires et celles afférentes à la contestation d'honoraires (Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011
N° Lexbase : A1170HYY et lire
N° Lexbase : N8045BSR), la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 29 mars 2012, précise que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas, non plus, contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 11-30.013, FS-P+B+R
N° Lexbase : A9965IG8). Pour la Haute juridiction, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID) pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au Bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives aux règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial. Le fait que le Bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL).
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