Si les services de police peuvent requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est, cependant, subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2012 (Cass. civ. 1, 28 mars 2012, n° 11-11.099, F-P+B+I
N° Lexbase : A7573IGL). Agissant en exécution d'une réquisition du procureur de la République prise sur le fondement de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8747IQZ), les policiers ont contrôlé l'identité de M. X, de nationalité marocaine, en situation irrégulière en France. Il a déclaré être né à Oujda (Maroc) et n'a pas répondu aux questions relatives à sa date de naissance. Les policiers l'ont placé en garde à vue pour séjour irrégulier en France. Le préfet de police de Paris a pris, à son encontre, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure, décision infirmée par l'ordonnance attaquée. Selon la Cour suprême, l'ordonnance retient à bon droit que, si l'article L. 611-1, alinéa 2, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5875G4D) autorise les services de police, à la suite d'un contrôle opéré en application de l'article 78-2 du Code de procédure pénale, à requérir la présentation des documents sous le couvert desquels une personne de nationalité étrangère est autorisée à circuler ou séjourner en France, cette faculté est, cependant, subordonnée à la constatation de la qualité d'étranger, laquelle doit se déduire d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé. Or, le fait d'être né à l'étranger et de ne pas répondre aux questions relatives à sa date de naissance ne constitue pas un élément objectif déduit des circonstances extérieures à la personne, susceptible de présumer la qualité d'étranger. Le pourvoi est donc rejeté.
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