Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3493ICD) et l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets. Dès lors, la procédure de distribution du prix de vente forcée du gage constitué au profit de deux banques faisant suite à une procédure d'exécution de saisie-vente, dont la vente était intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, le liquidateur, qui exerce une action relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution, ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article R. 622-19, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L0891HZZ), dans la mesure où la procédure de saisie-vente avait produit son effet attributif antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que les biens vendus étaient sortis du patrimoine du débiteur à cette date. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 11-18.585, F-P+B
N° Lexbase : A0060IHP). En l'espèce, les 7 novembre 2007 et 12 mars 2008, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Deux banques lui ont consenti des prêts assortis de gages. Sur le fondement de son titre exécutoire, l'une des deux banques a mis en oeuvre une saisie conservatoire des biens gagés, ensuite convertie en saisie-vente. La vente des biens saisis, aux enchères publiques les 23 mai et 28 juin 2007, a rapporté la somme de 633 063,31 euros consignée entre les mains d'un huissier de justice. Le 17 octobre 2007, l'huissier de justice a notifié un projet de répartition des sommes séquestrées aux deux banques et à la débitrice, puis a versé une somme de 269 151,96 euros à la banque qui avait mis en oeuvre la saisie conservatoire. Le 24 décembre 2009, le liquidateur a assigné cette dernière afin qu'elle soit condamnée à lui reverser cette somme de 269 151,96 euros. Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bordeaux s'étant déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, le liquidateur a formé un contredit de compétence. La cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2ème ch., 29 mars 2011, n° 10/07805
N° Lexbase : A1393HMK) ayant déclaré le contredit de compétence du juge de l'exécution non fondé, le liquidateur a formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant le principe de solution précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi .
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