Le Quotidien du 9 avril 2012 : Energie

[Brèves] Fixation des frais d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité : mise en oeuvre du recours à la consultation technique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2012, n° 330548, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0178IH3)

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[Brèves] Fixation des frais d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité : mise en oeuvre du recours à la consultation technique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6115047-brevesfixationdesfraisdaccesauxreseauxpublicsdetransportetdedistributiondelectricitemi
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le 10 Avril 2012

Le Conseil d'Etat fait un nouveau recours à la consultation technique dans une décision rendue le 28 mars 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 28 mars 2012, n° 330548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0178IH3) (sur la mise en oeuvre de cette procédure, lire N° Lexbase : N0685BP3). Les requérants demandent l'annulation de la décision du 5 juin 2009, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité prise par le ministre de l'Ecologie et par la ministre de l'Economie, ainsi que de la décision tacite d'approbation du 5 mai 2009 des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité proposés par la Commission de régulation de l'énergie le 26 février 2009. Ils soutiennent que le coût moyen pondéré du capital retenu par la Commission de régulation de l'énergie et utilisé pour déterminer les tarifs en litige est manifestement surévalué, dès lors qu'il a été calculé comme si tous les actifs avaient été financés par des fonds propres, ou par de la dette, alors qu'ils ont été financés en grande partie par du "passif non financier" ne faisant supporter aucune charge financière à la société ERDF. Ils soutiennent, en outre, que les provisions pour renouvellement des ouvrages concédés constituées jusqu'au 31 décembre 2005 ayant été intégralement couvertes par les tarifs antérieurs, et, notamment, par les tarifs résultant de l'application du décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002, fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité (N° Lexbase : L4206GUC) en application de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (N° Lexbase : L4327A3N), la prise en compte, pour la détermination de la base d'actifs régulés, d'actifs financés par ces provisions se traduit par une double rémunération illégale. La Haute juridiction estime qu'est, ainsi, en cause une question technique au sens de l'article R. 625-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5967IG4). Elle décide donc, avant de statuer sur les requêtes, de demander à un commissaire aux comptes un avis portant, d'une part, sur la façon de déterminer le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie à son passif des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, sur les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi.

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