Le motocycliste procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, a-t-il la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ? C'est à cette question que la Cour de cassation a été amenée à répondre dans un arrêt en date du 29 mars 2012 (Cass. civ. 2, 29 mars 2012, n° 10-28.129, FS-P+B
N° Lexbase : A9935IG3). L'enjeu de cette question reposait sur l'application des articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9), selon lesquels les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En l'espèce, M. G. avait été tué après avoir été heurté par l'automobile conduite par M. A., assuré auprès de la société M.. Les ayants droit de M. G. avaient assigné cet assureur pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice. Pour condamner l'assureur à payer aux consorts G. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu qu'il ressortait du témoignage de M. A. que, circulant à allure normale dans une zone où l'éclairage public était inexistant, il avait subitement constaté qu'il y avait un cyclomotoriste arrêté au milieu de la voie, dans le même sens de circulation que lui, et que ce cyclomotoriste était occupé à attacher son casque de sécurité et avait les deux pieds au sol. Cette version des faits était corroborée par le témoignage de M. M. qui indiquait que la victime était debout avec sa mobylette entre ses jambes et attachait son casque lorsqu'elle avait été heurtée par le véhicule de M. A. Selon les juges, il était incontestable que le véhicule conduit par M. A. était impliqué dans l'accident, et la société M., dont l'assuré lui-même avait indiqué que la victime avait les deux pieds au sol lors de la collision et était occupée à attacher son casque, ce qui laissait entendre que le cyclomoteur était à l'arrêt, ne rapportait pas la preuve que M. G. était conducteur de l'engin, à savoir que le cyclomoteur était en mouvement avec ou sans motorisation lorsque son pilote avait été percuté. Ce raisonnement est censuré par la Haute juridiction qui considère que, en procédant au milieu de la chaussée à la fixation sur sa tête de son casque réglementaire tout en se tenant debout, les deux pieds au sol, le cyclomoteur entre les jambes, M. G. se trouvait ainsi aux commandes de cet engin.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable