Aux termes d'une décision rendue le 26 mars 2012, le Conseil d'Etat retient que la charge de la preuve du financement du train de vie pèse sur le contribuable qui conteste les bases d'imposition retenues par l'administration dans le cadre d'une évaluation forfaitaire. La production d'un état reprenant les dépenses du contribuable est une preuve insuffisante (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mars 2012, n° 340466, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0186IHD). En l'espèce, une contribuable a subi une évaluation forfaitaire d'après certains éléments de son train de vie (CGI, art. 168
N° Lexbase : L4926IQI). Le juge rappelle la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 21 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-88 QPC
N° Lexbase : A1521GQE ; lire
N° Lexbase : N6458BRM), par laquelle il a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de cet article d'une réserve d'interprétation. Ainsi, il doit être permis au contribuable qui conteste les bases d'imposition retenues par l'administration d'apporter la preuve que le financement des éléments de train de vie qui ont été retenus pour l'application du barème n'implique pas la perception des revenus définis forfaitairement. Toutefois, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 5ème ch., 8 avril 2010, n° 08PA03654, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5000EW4) a pu, valablement, s'abstenir de répondre au moyen de la requérante tiré de ce que l'administration n'établissait pas elle-même que les éléments de train de vie retenus pour l'évaluation forfaitaire de ses revenus avaient été financés par d'autres moyens que ceux qu'elle invoquait, car il est inopérant. De plus, la contribuable peut apporter la preuve de la manière dont, au cours de chaque année d'imposition concernée, elle a pu financer, en tout ou partie, le train de vie correspondant à cette évaluation. Pour apporter une telle preuve, qui porte nécessairement sur les ressources dont la contribuable a disposé et qu'elle a effectivement utilisées pour assurer son train de vie au cours des années d'imposition litigieuses, elle doit justifier non seulement de l'existence des ressources qu'elle invoque, mais aussi de leur nature et de leur origine. La contribuable ne répond pas à cette exigence en produisant un état cumulant les dépenses qu'elle aurait exposées au cours de la période considérée .
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