Réf. : TA Montreuil, 27 octobre 2020, n° 2011260 (N° Lexbase : A00593Z9)
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par Yann Le Foll
le 28 Octobre 2020
► La décision préfectorale de fermeture d'une mosquée pour soupçon de radicalisme ne constitue pas, en présence de plusieurs éléments attestant effectivement d’une telle tendance une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’association, de culte et de religion (TA Montreuil, 27 octobre 2020, n° 2011260 N° Lexbase : A00593Z9).
Faits. Le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil était saisi d’une requête présentée par la Fédération musulmane de Pantin demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté de fermeture de la Grande mosquée de Pantin pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 19 octobre 2020 pour six mois et fondé sur l’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L2131LHE). Elle soutenait que cet arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’association, de culte et de religion, de propriété ou encore d’égalité.
Rappel. L’article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure autorise le préfet à fermer provisoirement les lieux de culte lorsque les propos tenus, idées ou théories qui y sont diffusés ou les activités qui s’y déroulent constituent une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme ou provoque à la commission de tels actes. Mais il appartient au juge des référés de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Décision. La juridiction précise que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte le droit de participer collectivement à une cérémonie dans un lieu de culte. Mais elle juge que le préfet n’y a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’instruction a en effet révélé que le compte Facebook de la Grande mosquée de Pantin, qui comporte de nombreux abonnés, a relayé le 9 octobre 2020, en la maintenant jusqu’au 16 octobre suivant, jour de l’assassinat de M. Samuel Paty, une vidéo réalisée le 5 octobre par le père d’une collégienne portant sur le contenu du cours d’instruction civique dédié à la liberté d’expression, à la suite de l’attentat de Charlie Hebdo, dispensé par cet enseignant.
Sur le même compte Facebook figure le message d’un internaute révélant à la suite de cette diffusion, l’identité et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle de l’enseignant, sans qu’aucun contrôle, ni désaveu, ait été effectué par l’autorité gestionnaire de la mosquée. En outre, les éléments figurant au dossier ont permis d’établir la présence au sein de cette mosquée d’un imam appartenant à la mouvance islamiste radicale d’Ile-de-France ainsi que sa fréquentation par des individus relevant de la même mouvance.
La requête est donc rejetée (voir déjà pour la fermeture d'une mosquée en raison de tenue de prêches radicaux, TA Versailles, 22 novembre 2017, n° 1708063 (N° Lexbase : A6731W3P).
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