Le Quotidien du 3 novembre 2020 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : extension à l’international des règles internes de compétence avant l’entrée en vigueur du Règlement européen « Régimes matrimoniaux »

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-11.585, FS-P+B (N° Lexbase : A95813X7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Octobre 2020

► Il résulte des deux Règlements n° 2201/2003 dit « Bruxelles II bis » (N° Lexbase : L0159DYK) et n° 2016/1103 dit « Régimes matrimoniaux » (N° Lexbase : L2357K98) que le premier ne régit pas la compétence en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et que le second n’est applicable qu'aux instances engagées après le 29 janvier 2019 ;

il s'en déduit qu'en l'absence de convention internationale ou de Règlement européen régissant la compétence internationale en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l'article 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47) est applicable, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence, à une telle action engagée devant le tribunal de grande instance avant le 1er  janvier 2010.

En l’espèce, les époux s’étaient mariés religieusement en Irlande en 1997. Le couple avait procédé à l'acquisition de plusieurs biens situés en France et s’était séparé en 2008. Le 23 juillet 2009, l’époux avait assigné son épouse devant le tribunal de grande instance de Nice en paiement d’une certaine somme, sur le fondement de l'indivision ayant existé entre eux du fait de leur vie commune, du printemps 1998 au mois d'avril 2008. Une ordonnance du juge de la mise en état avait ordonné une expertise.

Parallèlement, en 2013, l’épouse avait engagé une procédure de divorce en Irlande. Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de grande instance de Nice avait constaté que les époux étaient mariés au regard du droit irlandais et qu'une procédure de divorce était pendante devant la High Court Family Law d'Irlande du Nord. Il s'était déclaré incompétent pour connaître du litige et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le 5 février 2018, la juridiction irlandaise s'était déclarée compétente pour connaître du divorce des parties.

L’époux faisait grief à l’arrêt du 21 novembre 2018 de rejeter le contredit et de confirmer la décision entreprise en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

Il obtient gain de cause devant la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, censure l’arrêt qui avait fait application du Règlement n° 2201/2003 pour accueillir l'exception d'incompétence au profit des juridictions irlandaises, alors que, selon la Cour suprême, ce Règlement n'était pas applicable à l'action engagée par l’époux ; la cour d'appel avait ainsi violé les textes et principes susvisés.

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