La lettre juridique n°478 du 22 mars 2012 : Avocats/Champ de compétence

[Textes] L'avocat, tiers de confiance : publication de l'arrêté relatif aux modèles de conventions relatives au tiers de confiance

Réf. : Arrêté du 1er mars 2012, fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'Annexe II au CGI (N° Lexbase : L3534ISP)

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par Dominique Piau, Avocat au barreau de Paris, membre du conseil de l'Ordre, Président d'honneur de l'UJA de Paris

le 27 Mars 2014

A été publié au Journal officiel du 9 mars 2012 l'arrêté du 1er mars 2012, fixant les modèles de conventions nationales, prévues à l'article 95 ZF de l'Annexe II au CGI (N° Lexbase : L5420IR8), conclues entre les organismes représentant au niveau national les membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable et la direction générale des finances publiques, et de conventions individuelles, prévues à l'article 95 ZG de l'Annexe II au même code (N° Lexbase : L5421IR9), conclues entre un membre de ces trois professions réglementées et la direction départementale ou régionale des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques (N° Lexbase : L3534ISP). Le tiers de confiance doit, pour exercer, signer deux contrats : l'un avec son client, l'autre avec l'administration (1) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0696EUC). Lexbase Hebdo - édition professions vous propose cette semaine, sous la plume de Dominique Piau, membre du conseil de l'Ordre du barreau de Paris, de revenir sur ce texte. L'article 170 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L4925IQH), créé par la loi de finances rectificative pour 2010 (loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 N° Lexbase : L9902IN3), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-645 du 9 juin 2011 (N° Lexbase : L4337IQP) est venu prévoir que tout : "contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance".

Comme prévu par ce même article, la mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :

1° réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts,

2° établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant,

3° attester l'exécution de ces opérations,

4° assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration,

5° les transmettre à l'administration sur sa demande.

Et l'exercice de cette mission de tiers de confiance est réservé, notamment, à l'avocat conformément au III de l'article 170 ter du CGI.

C'est dans ce cadre que l'article 3 du décret n° 2011-1997 du 28 décembre 2011, relatif au dispositif de "tiers de confiance" prévu à l'article 170 ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L5012IR3), créant les articles 95 ZA (N° Lexbase : L5415IRY) à 95 ZN de l'Annexe II du Code général des impôts, est, en outre, venu prévoir un nouvel article 9-1 au décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (N° Lexbase : L6025IGA), aux termes duquel :
"Pour l'application des dispositions du 1 de l'article 170 ter du Code général des impôts, une lettre de mission précise les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans cette lettre de mission, le client autorise en outre l'avocat à procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle d'impôt sur le revenu et de ses annexes et s'oblige à remettre à l'avocat en sa qualité de tiers de confiance l'ensemble des justificatifs mentionnés au même article 170 ter".

L'exercice de la fonction de tiers de confiance par les avocats nécessite :

- d'une part, la signature d'une convention nationale entre la direction générale des finances publiques et le CNB (CGI, Annexe II, art. 95 ZF N° Lexbase : L5420IR8),

- d'autre part, la signature de conventions individuelles, entre chaque avocat qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance et le directeur de la direction départementale ou régionale des finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi (CGI, Annexe II, art. 95 ZG N° Lexbase : L5421IR9).

C'est dans ce cadre qu'est intervenu l'arrêté du 2 mars 2012 qui prévoit en son annexe I le modèle de Convention nationale à conclure entre le CNB et la DGFP, et en annexez IV le modèle de convention que devra conclure chaque avocat intéressé avec la Direction régionale ou départementale des finances publiques.

"MODÈLE DE CONVENTION INDIVIDUELLE À CONCLURE ENTRE L'AVOCAT ET LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE OU RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES OU LE DÉLÉGATAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES

Entre Me , avocat,

domicilié(e) à

ou la société, représentée par

domiciliée à, d'une part,

Et

Le directeur départemental ou régional des finances publiques de

ou le délégataire du directeur général des finances publiques, service de la gestion fiscale, sous-direction des professionnels et de l'action en recouvrement, bureau GF-2B, d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

1. L'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, est tenu à l'égard de ses clients qui lui remettent les pièces justificatives des charges correspondantes aux déductions de leur revenu global, aux réductions ou aux crédits d'impôts qu'ils demandent, de respecter les missions et les obligations définies à l'article 170 ter du Code général des impôts.

Il s'engage :

- à réceptionner l'ensemble des pièces justificatives déposées et présentées par le client à l'appui de chaque déduction du revenu global, réduction ou crédit d'impôt concerné par le dispositif et mentionné à l'article 95 ZN de l'annexe II au Code général des impôts ;

- à établir la liste de ces pièces en indiquant les montants y figurant ;

- à attester de l'exécution de ces opérations ;

- à conserver ces pièces, sous forme papier ou dématérialisée, jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration fiscale (les pièces conservées sous forme dématérialisée devront pouvoir, à tout moment dans le délai de conservation, être éditées en garantissant leur parfaite conformité et inaltérabilité) ;

- à communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, les pièces justificatives concernées ainsi que la liste récapitulative de ces pièces dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l'administration. Cette communication, si elle est effectuée sous forme électronique, doit comporter des éléments d'authentification tels que la signature électronique ;

- à télétransmettre à l'administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du Code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l'article 95 ZD de l'annexe II au Code général des impôts ainsi que les annexes à ces déclarations ;

- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement ainsi que celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales ;

- à informer ses clients, d'une part, que les modalités de contrôle de l'administration fiscale à leur égard ne sont pas modifiées par le présent dispositif et, d'autre part, de leur obligation de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l'administration.

2. Par ailleurs, l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, s'engage à établir avec chacun de ses clients, qui le signe, un contrat ou une lettre de mission spécifique qui indique l'ensemble des engagements du professionnel prévus dans la présente convention.

Ce contrat ou lettre de mission précise également les droits et obligations de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation.

En outre, il prévoit que le client s'engage à donner son accord à l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, pour que ce dernier procède à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et de ses annexes et comporte l'obligation pour le client de lui remettre, ès qualités de tiers de confiance, les justificatifs mentionnés à l'article 170 ter du Code général des impôts.

3. Le non-respect des engagements pris par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, entraîne la résiliation de la convention par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

L'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, en informe ses clients et leur restitue les pièces qu'il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.

Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par l'avocat, personne physique, ou son délégataire s'il s'agit d'une personne morale, qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de la résiliation ou de caducité, sous réserve qu'il ne fasse plus l'objet d'une suspension et qu'il soit toujours membre de l'organisme représentant au niveau national la profession dont il dépend ou membre de l'Ordre.

4. La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature par le directeur départemental ou régional des finances publiques ou le délégataire du directeur général des finances publiques.

Elle est valable pour une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de la convention et renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l'une des parties signataires trois mois au moins avant la date d'expiration de la convention en cours.

Elle est ni cessible ni transmissible".

Une fois cette convention individuelle signée, l'avocat qui exercera la fonction de tiers de confiance devra systématiquement et avec chaque client concerné conclure une lettre de mission précisant les engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation c'est-à-dire, notamment, les honoraires.

L'entrée en vigueur du dispositif de tiers de confiance, qui n'attend donc plus que la signature de la Convention nationale entre le CNB et la DGFP, marque un nouveau domaine d'activité pour l'avocat mais implique aussi une nécessaire contractualisation de ses relations avec le client, ce compris s'agissant des honoraires.


(1) Lire les observations de Sophie Cazaillet, Le tiers de confiance, un professionnel qui vous veut du bien, Lexbase Hebdo n° 469 du 19 janvier 2012 - édition fiscale (N° Lexbase : N9708BSD)

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