Le Quotidien du 20 mars 2012 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Accident du travail : la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie distinctement des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire

Réf. : Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, F-P+B (N° Lexbase : A8959IEK)

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[Brèves] Accident du travail : la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie distinctement des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6089520-brevesaccidentdutravaillafauteinexcusabledelemployeursappreciedistinctementdeselementsc
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le 22 Mars 2012

Il appartient aux juridictions de la Sécurité sociale de rechercher si les éléments d'un dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 mars 2012 (Cass. civ. 2, 15 mars 2012, n° 10-15.503, FS-P+B N° Lexbase : A8959IEK).
Dans cette affaire, un salarié a été victime d'un accident mortel du travail. La caisse prend en charge cet accident. Sur constitution de partie civile, une information judiciaire est ouverte du chef d'homicide involontaire et une juridiction de Sécurité sociale est saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour la faute inexcusable de la société. Se fondant sur la dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la cour d'appel (CA Versailles, 5ème ch., 4 février 2010, n° 08/01197 N° Lexbase : A2051EWU) rejette la demande de sursis à statuer devant la juridiction de Sécurité sociale. L'employeur forme un pourvoi en cassation puisqu'il résulte de l'article 4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9885IQ8) que la juridiction civile, saisie d'une demande tendant à la réparation d'un dommage résultant du fait dont a été saisie une juridiction pénale, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction répressive se soit prononcée. L'employeur atteste que, indépendamment d'une éventuelle dissociation entre les qualifications de faute inexcusable et de faute pénale non intentionnelle, la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'avoir une influence sur la décision de la juridiction civile en ce qui concerne la détermination des faits et de la cause de l'accident. De plus, c'est à la victime, ou ses ayants droit qui se prévalent de l'existence d'une faute inexcusable qu'il incombe d'en rapporter la preuve. S'il n'a pas à être la cause déterminante de l'accident, le manquement de l'employeur ne peut être reconnu comme faute inexcusable que s'il est établi de manière certaine que ce manquement a été l'une des causes nécessaires de cet accident. La Haute juridiction rejette le pourvoi, considérant que la faute pénale non intentionnelle (C. pén., art. 121-3 N° Lexbase : L2053AMY) est dissociée de la faute inexcusable (CSS, art. L. 452-3 N° Lexbase : L5302ADQ). Elle estime que "l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant de la présence de piles d'outils, qui encombraient physiquement les axes de circulation et réduisaient le champ visuel et que les mesures de protection mises en place étaient insuffisantes pour préserver la sécurité du salarié". La cour d'appel a donc pu décider que l'accident du travail était en lien de causalité avec les manquements de la société, de sorte que cette dernière avait commis une faute inexcusable (sur la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

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