Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mars 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation confirme la décision des juges aixois, en date du 10 novembre 2010 (CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2010, n° 10/10213
N° Lexbase : A5293GKA ; lire
N° Lexbase : N6946BQC), selon laquelle les sommes perçues en qualité d'agent sportif ne sont pas des honoraires entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130
N° Lexbase : L6343AGZ) (Cass. civ. 2, 8 mars 2012, n° 11-13.782, FS-P+B
N° Lexbase : A3870IE3). La Haute juridiction précise que l'avocat ayant exécuté au profit d'une société anonyme des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive, et rémunérés sous forme de commissions forfaitaires associées au résultat des recherches opérées, le premier président a déduit à bon droit qu'il n'avait pas accompli des prestations entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). En l'espèce, un avocat avait été mandaté par un club de rugby aux fins de rechercher des joueurs. Plusieurs conventions avaient été signées par lesquelles l'avocat agissait en qualité d'agent sportif et était rémunéré par le club dès l'engagement d'un nouveau joueur. Une difficulté étant apparue quant au paiement des sommes qui lui étaient dues, l'avocat avait alors saisi le Bâtonnier, qui avait, à tort, écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société.
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