Le Quotidien du 20 mars 2012 : Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail d'un sportif : respect des dispositions relatives au CDD d'usage et au Smic

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19.073, F-P+B (N° Lexbase : A3830IEL)

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[Brèves] Contrat de travail d'un sportif : respect des dispositions relatives au CDD d'usage et au Smic. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083560-breves-contrat-de-travail-dun-sportif-respect-des-dispositions-relatives-au-cdd-dusage-et-au-smic
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le 21 Mars 2012

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage d'un sportif ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Par ailleurs, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance et non au minima conventionnel. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-19.073, F-P+B N° Lexbase : A3830IEL).
Dans cette affaire, M. L. a été engagé, le 1er août 2006, en qualité de joueur de rugby par l'union sportive M., pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 euros, outre une prime de match en cas de victoire et le remboursement des frais kilométriques. Après avoir été informé, par lettre du 30 mars 2007, de l'absence de renouvellement du contrat, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Agen, ch. soc., 13 octobre 2009, n° 08/01835 N° Lexbase : A1077E8E) a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, car, en application de la Convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8259ADA ; recod. art. D. 1242-1 N° Lexbase : L9571IE9, "le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage prévoyant expressément [que] le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail (N° Lexbase : L1446H9G), la cour d'appel n'ayant pas recherché si le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage. Par ailleurs, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions contractuelles et de la Convention collective nationale du sport que le salarié pouvait prétendre à la rémunération contractuellement prévue de 1 100 euros jusqu'au 30 novembre 2006, le minima conventionnel de décembre 2006 à mars 2007 étant, pour un salarié à temps complet, de 1 045,50 bruts, et, pour la période d'avril à juin 2007, de 1 102,34 euros. La Chambre sociale infirme également l'arrêt sur ce point pour une violation des articles L. 3232-1 (N° Lexbase : L0853H9H) et L. 3232-3 (N° Lexbase : L0857H9M) du Code du travail, le Smic alors applicable à la période considérée s'élevant à la somme de 1 254,28 euros bruts mensuels (sur la mention du motif de recours au CDD, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7763ESC).

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