Le Quotidien du 20 mars 2012 : Droit rural

[Brèves] La délimitation de l'aire de proximité immédiate d'une AOC ne doit pas induire de différence de traitement injustifiée entre producteurs

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 9 mars 2012, n° 334575, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3341IEH)

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[Brèves] La délimitation de l'aire de proximité immédiate d'une AOC ne doit pas induire de différence de traitement injustifiée entre producteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083568-breves-la-delimitation-de-laire-de-proximite-immediate-dune-aoc-ne-doit-pas-induire-de-difference-de
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le 21 Mars 2012

La délimitation de l'aire de proximité immédiate d'une AOC ne doit pas induire de différence de traitement injustifiée entre des exploitants conservant le bénéfice de cette appelation, leurs chais étant implantés sur les parcelles comprises dans cette zone et les autres se voyant retirer ce bénéfice à terme, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 9 mars 2012 (CE 3° et 8° s-s-r., 9 mars 2012, n° 334575, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3341IEH). Le cahier des charges homologué par le décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 (N° Lexbase : L3941ISR) attaqué a utilisé la faculté ouverte par l'article 6 du Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 (N° Lexbase : L3764IS9), de délimiter une aire de proximité immédiate au sein de laquelle sont autorisés, à titre dérogatoire, la vinification et l'élevage des vins en dehors de l'aire géographique de production. La Haute juridiction énonce qu'une telle délimitation doit être justifiée par des critères objectifs et rationnels et ne doit introduire aucune différence de traitement entre producteurs qui ne corresponde à une différence de situation, ou à un motif d'intérêt général en rapport avec les objectifs poursuivis. Si le ministre de l'Agriculture et l'Institut national de l'origine et de la qualité motivent cette nouvelle délimitation, qui aura pour effet de retirer à des vignerons producteurs de vins bénéficiant depuis des décennies de l'AOC "Pomerol", la possibilité de procéder à la vinification et à l'élevage de leurs vins en dehors de l'aire géographique, par la nécessité de limiter le transport et la manipulation du vin afin de préserver sa qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transport sur de faibles distances des grappes de raisins, et non du vin, entre le lieu de la récolte et celui du chais de vinification aurait une incidence sur la qualité du vin produit. Le décret n° 2009-1237 du 14 octobre 2009 est donc annulé en tant qu'il homologue les dispositions du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol" délimitant l'aire de proximité immédiate de cette AOC.

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