La signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt en date du 7 mars 2012 (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, FS-P+B, sur le premier moyen
N° Lexbase : A3741IEB).
Dans cette affaire, Mme C. a été engagée en qualité de formateur occasionnel pour des formations se déroulant l'après-midi, par l'Union lassallienne d'éducation, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à temps partiel. Elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, la cour d'appel (CA Bourges, ch. soc., 11 décembre 2009, n° 09/00140
N° Lexbase : A8918GLU) énonce qu'il résulte des pièces produites que les divers contrats à durée déterminée écrits ont bien été remis à la salariée à chacune de ses interventions, mais que celle-ci a refusé de les rendre, malgré notamment un rappel par courrier recommandé du 6 septembre 2007, rappelant un courrier du 16 mai 2007 resté sans effet. Pour la cour d'appel, la salariée "
ne peut se prévaloir du défaut de signature des contrats qui lui incombe". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1242-12 du Code du travail (
N° Lexbase : L1446H9G), la cour d'appel n'ayant pas caractérisé la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de la salariée (sur la remise du CDD au salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E7766ESG).
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