Le Quotidien du 16 mars 2012 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Aide juridictionnelle : actualisation à la suite de la réforme de la représentation devant les cours d'appel et des dernières règles de gestion financière et comptable des Carpa

Réf. : Décrets n° 2012-349 (N° Lexbase : L3780ISS) et n° 2012-350 (N° Lexbase : L3781IST) du 12 mars 2012

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le 17 Mars 2012

Au journal officiel du 13 mars 2012, ont été publiés deux décrets en date du 12 mars 2012, relatifs à l'aide juridictionnelle. Le premier décret (décret n° 2012-349 N° Lexbase : L3780ISS) définit le régime de rétributions en application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel (fusion de la profession d'avoué avec celle d'avocat ; cf. loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 N° Lexbase : L2387IP4 et lire N° Lexbase : N5089BRW). Il établit un barème de rétribution pour les procédures en cours pour les avoués n'étant pas devenus avocats au 1er janvier 2012. Il prévoit un dispositif transitoire de rétribution des avoués devenus avocats et qui conservent leurs précédentes attributions dans ces procédures. Et, il fixe un nouveau barème pour la représentation en procédure d'appel avec et sans représentation obligatoire et un système transitoire de majoration au regard des actes accomplis par l'avocat pour les procédures en cours. Le second décret (décret n° 2012-350 N° Lexbase : L3781IST) adapte les règles de gestion financière et comptable des caisses de règlements pécuniaires des avocats (Carpa), relatives aux fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat à la suite de l'affectation au Conseil national des barreaux du produit de la contribution pour l'aide juridique (cf. loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ). Il précise la liste des justificatifs devant être joints lors d'une demande d'aide juridictionnelle. Il modifie les circuits d'information entre le bureau d'aide juridictionnelle et la juridiction saisie pour ce qui concerne les décisions de rejet, de caducité ou de retrait d'aide juridictionnelle. Enfin, ce second décret fixe les coefficients de rétribution applicables à l'avocat ayant assisté au titre de l'aide juridictionnelle, devant le juge des libertés et de la détention ou devant le premier président de la cour d'appel, une personne dans le cadre d'une procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle de mesure de soins psychiatriques (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8635ETY).

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