Le Quotidien du 16 mars 2012 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Impossibilité de se constituer partie civile pour l'AGS qui n'a pu obtenir le remboursement des avances versées aux salariés en raison de malversations commises par les organes de la procédure

Réf. : Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.005, F-P+B (N° Lexbase : A3693IEI)

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[Brèves] Impossibilité de se constituer partie civile pour l'AGS qui n'a pu obtenir le remboursement des avances versées aux salariés en raison de malversations commises par les organes de la procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6083554-breves-impossibilite-de-se-constituer-partie-civile-pour-lags-qui-na-pu-obtenir-le-remboursement-des
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le 17 Mars 2012

En application des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ) et 3 (N° Lexbase : L9886IQ9) du Code de procédure pénale, l'action civile devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie. Or, n'établit pas l'existence d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui subi par les sociétés, l'AGS qui n'a pu obtenir le remboursement des avances de salaires ou indemnités de rupture consenties aux salariés des sociétés victimes en raison des malversations commises par le liquidateur desdites sociétés et des tiers complices, condamnés pour recel de fonds, valeurs ou bien provenant des délits de malversation et complicité de malversation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 mars 2012 (Cass. crim., 7 mars 2012, n° 11-83.005, F-P+B N° Lexbase : A3693IEI). En l'espèce, aux termes d'un engrenage insidieux, un mandataire judiciaire s'est affranchi des règles de procédure commerciale et des règles déontologique régissant sa profession, avec l'appui et le concours des consorts F. pour se faire accorder notamment des avantages en nature (travaux d'aménagement dans son domicile) non réglés aux entrepreneurs dont il était chargé d'administrer la liquidation en permettant à ces derniers de reprendre, grâce à des manipulations et opérations occultes, des actifs de liquidation dans des conditions exagérément avantageuses. Sont ainsi constatés des abus d'usage de fonds, des réalisations d'actifs sans autorisation préalable du juge-commissaire, la confection de pièces douteuses ou antidatées, des omissions d'encaissements en comptabilité et le recours à des intermédiaires pour masquer le caractère frauduleux des opérations. Ces liquidations effectuées en dehors des règles déontologiques et à la faveur des procédés frauduleux et appauvrissant l'actif des sociétés portaient nécessairement atteinte aux intérêts des entreprises mises en liquidation judiciaire et ceci dans son intérêt propre et dans l'intérêt de ses proches relations, les consorts F.. Ces dans ces conditions que, sur l'action civile de l'AGS, une cour d'appel a notamment condamné M. F., complice des agissements du mandataire judiciaire condamné en application de l'article L. 654-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4158HBM), à payer à l'institution de garantie des salaires une certaine somme au titre de plusieurs dossiers. Mais, énonçant le principe de solution précité, la Chambre criminelle casse l'arrêt d'appel estimant, donc, que l'AGS ne rapporte pas l'existence d'un préjudice distinct de celui des sociétés qui ont directement subies les malversations (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E9084EP7).

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