Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet" (
N° Lexbase : L7536AIX) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP), textes d'ordre public, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission, ainsi que la partie qui en aura la charge. Aussi, en condamnant une commune, acquéreur d'un bien immobilier appartenant à la société A., à verser à l'agence immobilière le montant de la commission prévue au mandat de recherche à elle confié le 14 janvier 2005 par la société L., sans préciser que ce mandat mettait la rémunération de l'agent immobilier à la charge de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions impératives précitées. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 mars 2012 (Cass. civ. 1, 8 mars 2012, n° 11-10.871, F-P+B
N° Lexbase : A3914IEP ; cassation de : CA Riom, 1ère ch., 4 novembre 2010, n° 09/01793
N° Lexbase : A3914IEP).
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