Réf. : Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 19-17.469, F-P+B+I (N° Lexbase : A88383TI)
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N4567BYS
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 23 Septembre 2020
► Il résulte des articles 605 (N° Lexbase : L6762H7L), 905 (N° Lexbase : L2324LUM) et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, que dans le cadre d’une procédure d’appel à bref délai, les ordonnances du président de la chambre saisie ou celles du magistrat désigné par le premier président, lorsqu’elles statuent sur la caducité ou sur l’irrecevabilité en application des articles 905-1 (N° Lexbase : L7035LEB) et 905-2 (N° Lexbase : L7036LEC) du même code, peuvent être déférées à la cour d’appel.
Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure d’appel à bref délai intentée à l’encontre d’une ordonnance rendue par un juge commissaire du tribunal de grande instance, le président de chambre de la cour d’appel a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par l’appelant. L’appelant s’est pourvu en cassation.
Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée, la Cour suprême a déclaré le pouvoir irrecevable.
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