Le Quotidien du 18 septembre 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Victoire de Lionel Messi : la CJUE confirme que le célèbre joueur de football peut enregistrer la marque « MESSI »

Réf. : CJUE, 17 septembre 2020, aff. jointes C-449/18 P et C-474/18 P (N° Lexbase : A88243TY)

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par Vincent Téchené

le 23 Septembre 2020

► La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 17 septembre 2020, les recours formés par l’EUIPO et une société espagnole contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne autorisant le joueur de football Lionel Messi à enregistrer la marque « MESSI » pour des articles et des vêtements de sport.

Faits et procédure. En août 2011, le footballeur Lionel Messi a présenté, auprès de l’EUIPO, une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne d’un signe figuratif comportant le terme « MESSI », notamment pour des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport. En novembre 2011, un tiers (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion avec les marques verbales de l’Union européenne « MASSI » enregistrées notamment pour des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants. En 2013, l’EUIPO a accueilli l’opposition. Sur recours formé par Lionel Messi, l’EUIPO a rejeté le recours du fait, en substance, de l’existence d’un risque de confusion entre les signes « MASSI » et « MESSI ». Le Tribunal (Trib. UE, 26 avril 2018, aff. T-554/14 N° Lexbase : A7431XLS) a fait droit à la demande d’annulation de cette décision, estimant que la renommée du joueur de football neutralisait les similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes et écartait tout risque de confusion. La CJUE a donc été saisie à son tour de deux pourvois, l’un formé par l’EUIPO, l’autre par le titulaire de la marque « MASSI ».

Décision. La Cour rejette les pourvois.

Dans son pourvoi (aff. C-449/18 P), l’office faisait grief au Tribunal de s’être fondé seulement sur la perception d’une partie significative du public pertinent afin d’écarter l’existence d’un risque de confusion. La Cour considère, en revanche, que le Tribunal a bien pris en compte la perception des marques « MASSI » et « MESSI » par l’ensemble du public pertinent avant de juger que l’EUIPO avait conclu à tort que l’usage de la marque « MESSI » pour les produits en cause pouvait créer un risque de confusion avec les marques « MASSI » dans l’esprit du public pertinent.

Dans le pourvoi formé par le titulaire de la marque « MASSI » (aff. C-474/18 P), ce dernier  soutenait quant à lui que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ayant considéré que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il y a lieu de tenir compte de la notoriété de la personne, dont le nom fait l’objet d’une demande d’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne. La Cour signale que, tout comme la renommée de la marque antérieure, l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son nom soit enregistré en tant que marque est l’un des facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du risque de confusion, dès lors que cette notoriété peut avoir une influence sur la perception de la marque par le public pertinent. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur en considérant que la notoriété de Lionel Messi constituait un facteur pertinent afin d’établir une différence sur le plan conceptuel entre les termes « messi » et « massi ».

La Cour estime que l’argumentation de l’opposant selon laquelle le Tribunal aurait appliqué, à tort, la jurisprudence issue de l’arrêt « Ruiz-Picasso » (CJUE, 12 janvier 2006, aff. C-361/04 P N° Lexbase : A3278DMD) repose sur une lecture erronée de cet arrêt. En effet, l’existence d’une marque notoire antérieure invoquée au soutien d’une opposition ne constitue pas une condition d’application de cette jurisprudence. La Cour rappelle que l’appréciation visant à établir si un signe a, dans l’esprit du public, une signification claire et déterminée peut, par conséquent, porter tant sur le signe constituant la marque antérieure (ici « MASSI ») que sur le signe correspondant à la marque dont l’enregistrement est demandé (ici « MESSI »). Il s’ensuit que, ayant relevé que le public pertinent percevait les signes « MASSI » et « MESSI » comme étant conceptuellement différents, le Tribunal pouvait, à bon droit, faire application de cette jurisprudence.

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