Réf. : Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-12.235, FS-P+B (N° Lexbase : A54893TH)
Lecture: 1 min
N4550BY8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 16 Septembre 2020
► Les redevances pour pollution de l’eau constituent, par leur nature, des impositions dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative (Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-12.235, FS-P+B N° Lexbase : A54893TH).
Faits. Un exploitant agricole a contesté le montant de la facture établie le 17 décembre 2012 par la commune au titre de la consommation d’eau pour les besoins de son exploitation et a assigné celle-ci aux fins d’obtenir sa rectification. Il a demandé, en outre, le remboursement par la commune de la redevance pour pollution de l’eau pour les années 2008 à 2012. Il a été condamné au paiement de la facture litigieuse et sa demande de remboursement a été rejetée.
En cause d’appel. Pour rejeter la demande de remboursement de la redevance pour pollution de l’eau, l’arrêt attaqué (CA Caen, 15 novembre 2018, n° 16/04793 N° Lexbase : A2497YL3) retient que, si l’exploitant n’en était pas débiteur, dès lors que le branchement litigieux alimentait exclusivement l’abreuvoir situé sur sa parcelle et que les abreuvoirs et branchements de pré sont exonérés du paiement de cette taxe par l’annexe II de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008, relative à l’application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 (N° Lexbase : L4420HWM) et suivants du Code de l’environnement, la commune se bornait à collecter la redevance qui lui était réclamée pour le compte de l’agence de l’eau Seine-Normandie à laquelle cette somme était reversée et qui était seule concernée par la demande de remboursement.
Décision. En statuant sur cette demande qui ne relevait pas de sa compétence, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:474550