Le Quotidien du 7 septembre 2020 : Covid-19

[Brèves] Mesures réglementaires de confinement pouvant être ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : exclusion du champ d’application de l’article 66 de la Constitution

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440149, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62633RE)

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[Brèves] Mesures réglementaires de confinement pouvant être ordonnées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : exclusion du champ d’application de l’article 66 de la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60143244-breves-mesures-reglementaires-de-confinement-pouvant-etre-ordonnees-dans-le-cadre-de-letat-durgence-
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par Yann Le Foll

le 02 Septembre 2020

► Les mesures réglementaires de confinement pouvant être ordonnées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ne relèvent pas du champ de l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). Leur contestation n’est donc pas au nombre de celles réservées à la compétence de l’autorité judiciaire (CE 5° et 6° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 440149, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62633RE). 

Grief et pourvoi. Les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L5507LWU). Ils soutiennent qu'en ne prévoyant pas l'intervention de l'autorité judiciaire aux fins de vérifier l'absence de caractère arbitraire de l'interdiction de sortie du domicile que peut décider le Premier ministre en application du 2° du I de l'article L. 3131-15 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6517LXN), le législateur aurait méconnu la compétence de l'autorité judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution aux termes duquel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. / L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi », alors que cette interdiction peut avoir pour effet d'imposer aux personnes concernées de rester à leur domicile pendant une durée pouvant excéder douze heures par vingt-quatre heures.

Décision. Si les dispositions contestées de l'article L. 3131-15 permettent au Premier ministre, dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré et pour garantir la santé publique, d'interdire aux personnes de sortir de leur domicile, elles précisent que la mesure doit être strictement proportionnée aux risques sanitaires encourus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu, qu'il y est mis fin sans délai lorsqu'elle n'est plus nécessaire et réservent expressément les déplacements indispensables aux besoins familiaux ou de santé.

Les dispositions contestées donnent ainsi au Premier ministre, lorsque la situation l'exige et que les conditions posées sont remplies, la possibilité non d'interdire, par une mesure individuelle, à une personne déterminée de sortir de son domicile, mais de prendre un acte réglementaire à caractère général, ayant pour objet de viser un ensemble des personnes se trouvant dans une circonscription territoriale dans laquelle l'état d'urgence sanitaire est déclaré, et qui n'a d'autre but, conformément à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, que de protéger la santé de l'ensemble de la population en prévenant la propagation incontrôlée d'une épidémie.

Enonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Rappelons toutefois la nécessité, dans certains cas, d'une intervention du juge judiciaire pour les mesures individuelles (mise en quarantaine, placement et maintien en isolement) prévues au 3° et 4° du I du même article (Cons. const., décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 N° Lexbase : A32573L9).

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