Le Quotidien du 28 août 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Écrou extraditionnel et demande de mise en liberté : un contentieux distinct de la détention provisoire

Réf. : Cass. crim., 19 août 2020, n° 20-82.858, F-P+B+I (N° Lexbase : A09913SI)

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par Adélaïde Léon

le 23 Septembre 2020

► La demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel ne relève pas du contentieux de la détention provisoire ;

Conformément à l’article 696-19 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9789IPA), la chambre de l’instruction appelée à statuer sur une telle demande est tenue de se prononcer dans les vingt jours de sa réception à défaut de quoi il est mis fin à l’écrou et l’auteur de la demande est mis d’office en liberté, s’il n’est pas détenu pour autre cause.

Rappel des faits. Le gouvernement russe a sollicité l’extradition d’une personne pour l’exercice de poursuites des chefs d’escroquerie à très grande échelle, détournement d’argent à très grande échelle et banqueroute volontaire. L’intéressé a été placé sous écrou extraditionnel. La chambre de l’instruction a émis un avis favorable à la demande d’extradition. Après avoir déposé dix demandes de mise en liberté et estimant que le délai de vingt jours, imparti pour statuer sur ces demandes en matière d’écrou extraditionnel, avait été dépassé l’intéressé a sollicité sa mise en liberté d’office.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a refusé d’ordonner la mise en liberté fondée sur l’expiration du délai de vingt jours au motif que les demandes de l’espèce entraient dans le cadre des recours en matière de détention provisoire pour lesquelles l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI) prévoyait un allongement du délai d’audiencement.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. L’auteur du pourvoi soutenait que l’écrou extraditionnel, qui est une mesure de privation de liberté destinée à assurer l’exécution d’une demande d’extradition ou d’un mandat d’arrêt européen pour les besoins de la coopération internationale, n’est pas une mesure de détention provisoire et ne devait donc pas se voir appliquer l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.

Décision de la Cour. La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction au visa de l’article 696-19 du Code de procédure pénale.

La Haute juridiction affirme qu’il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté formée par une personne placée sous écrou extraditionnel est tenue de se prononcer dans un délai de vingt jours. À défaut, il est mis fin à l’écrou et l’intéressé est mis d’office en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause.

La Cour précise par ailleurs que les demandes de mise en liberté en matière d’écrou extraditionnel sur le fondement de l’article 696-19 du Code de procédure pénale ne relèvent pas du contentieux de la détention provisoire. Dès lors, l’article 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, utilisé par la chambre de l’instruction, n’était pas applicable en l’espèce.

Enfin, la Cour observe qu’en l’espèce il n’avait pas été statué sur les demandes de mise en liberté avant l’expiration du délai de vingt jours imparti par l’article 696-19. Elle constate donc la méconnaissance de ce dernier texte et casse et annule les dispositions de l’arrêt de la chambre de l’instruction.

S’agissant de la mise en liberté de l’intéressé, la Cour précise que l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire lui permet d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige. Elle ajoute donc que la cassation aura lieu sans renvoi et aura pour conséquence de lever l’écrou extraditionnel et de permettre la remise en liberté de l’intéressé.

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