Les dispositions de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2012 (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-14.288, F-P+B
N° Lexbase : A8804IC3). En l'espèce, le directeur général d'une société de droit espagnol est titulaire d'un brevet européen désignant la France, déposé le 21 novembre 1994, délivré le 1er juillet 1998 et portant sur une machine à gravure à impacts. Une société tierce, prétendant que celui-ci n'avait pas de droit au brevet sur l'invention qui constituerait une invention de salariés dont la société espagnole serait le véritable propriétaire, l'a fait assigner en nullité du brevet. La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt du 2 décembre 2010, retient que la société requérante était recevable à agir en nullité du brevet européen, en ce qui concerne la France, sur le fondement de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, estimant que cet article ne comporte aucune précision ou restriction de quelque nature que ce soit, et qu'en conséquence l'action en annulation est ouverte à tout intéressé (CA Lyon, 10ème ch., 2 décembre 2010, n° 09/08133
N° Lexbase : A8383GNS). Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse, au visa de l'article 138 paragraphe 1 e) de la Convention sur le brevet européen, ensemble l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3575ADR), l'arrêt des seconds juges.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable