Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la liste des produits soumis à la taxe sur les boissons non alcoolisées n'est pas limitative, et que cette taxe s'applique à toutes les boissons qui ne sont pas expressément exonérées (Cass. com., 14 février 2012, n° 11-13.520, FS-P+B
N° Lexbase : A8796ICR). En l'espèce, une société a mis sur le marché un produit destiné à la réalimentation des personnes dénutries, composé d'eau, de saccharose, de glucose, de protéines du lactoserum, de jus concentré de fruit et de vitamines. L'emballage mentionne qu'il s'agit d'une boisson. Les douanes françaises ont donc estimé que ce produit était soumis à la taxe spécifique sur les boissons (CGI, art. 520-A
N° Lexbase : L8153IRE). La Cour de cassation relève que l'article 520-A, I, b du CGI soumet à un droit spécifique les boissons non alcoolisées qu'il énumère : les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de source et autres eaux potables, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus de 1,2 % vol. d'alcool. Sont exonérés les sirops, jus de fruits et de légumes, nectars de fruits. Le juge décide que la liste des boissons soumises à la taxe n'est pas limitative, alors que celle des exceptions l'est. Dès lors, la boisson susdécrite n'entrant pas dans le cadre des exceptions, elle est soumise à la taxe .
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