Le Quotidien du 30 juillet 2020 : Covid-19

[Brèves] Débat préalable au placement en détention provisoire et recours à la visioconférence : portée des dispositions dérogatoires issues de la crise sanitaire

Réf. : Cass. crim., 22 juillet 2020, n° 20-82.213, F-P+B+I (N° Lexbase : A69033R4)

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[Brèves] Débat préalable au placement en détention provisoire et recours à la visioconférence : portée des dispositions dérogatoires issues de la crise sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59339592-breves-debat-prealable-au-placement-en-detention-provisoire-et-recours-a-la-visioconference-portee-d
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par Adélaïde Léon

le 24 Août 2020

► Les dispositions dérogatoires de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5740LWI) portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT) autorisent, par dérogation à l’article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX), le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ;

Cette dérogation s’applique dans le cadre du débat préalable au placement en détention provisoire d’un mis en examen non détenu pour une autre cause et qui s’oppose au recours à la visioconférence.

Rappel des faits. Après avoir été mis en examen, un prévenu a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l’objet d’une ordonnance d’incarcération provisoire. À l’issue d’un débat différé, tenu par visioconférence devant le juge des libertés et de la détention (JLD), l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de placement en détention provisoire.

Le mis en examen a interjeté appel de cette ordonnance de placement.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence lors du débat de placement en détention provisoire devant le JLD, confirmé l’ordonnance et ordonné le maintien de l’intéressé en détention provisoire.

L’intéressé a formé un pourvoi contre la décision d’appel.

Moyens du pourvoi. Le prévenu reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté son moyen de nullité alors que l’article 706-71, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7459LPX) prévoit que le débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire ne peut être réalisé par télécommunication audiovisuelle que pour les personnes détenues pour une autre cause. Or, l’intéressé, qui avait exprimé son refus du recours à un tel procédé, n’était incarcéré qu’en vertu d’un mandat de dépôt provisoire consécutif à une demande de débat différé. Il précisait que l’éventuelle irrégularité de son refus, exprimé le jour même du débat, ne pouvait avoir d’incidence sur l’irrégularité de son placement en détention.

Il soutenait que la possibilité offerte aux juridictions pénales, par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5740LWI), de se dispenser de l’accord des parties pour recourir à la communication audiovisuelle, ne valait que pour les hypothèses dans lesquelles le recours à un tel moyen était prévu par la loi.

Enfin, il estimait que le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle avait violé les articles 5 (N° Lexbase : L4786AQC) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme lesquels protègent respectivement le droit à la liberté et à la sûreté et le droit à un procès équitable.

Décision de la Cour. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le mis en examen.

Elle confirme que l’article 706-71 du Code de procédure pénale prohibe le recours à la visioconférence pour le placement en détention provisoire hors le cas où la personne est détenue pour autre cause.

Toutefois, elle rappelle l’article 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020, lequel vise l’article 706-71 du Code de procédure pénale dans son entier, prévoit explicitement qu’il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties. C’est donc justement que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité tiré du recours à la visioconférence en soulignant que ces dispositions dérogatoires visent l’intégralité de l’article 706-71 lequel s’appliquait à la date du débat et permettait donc au JLD de passer outre le refus du mis en examen.

La Cour précise par ailleurs que les dispositions des articles 5 et 6 de la CESDH ne sont pas méconnues dès lors que, justifiées par un contexte sanitaire d’urgence, les dérogations de l’ordonnance prévoient explicitement le devoir du juge d’organiser et de conduire la procédure « en veillant au respect des droits de la défense et en garantissant le caractère contradictoire des débats ».

 

Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, La procédure pénale confinée par voie d’ordonnance : commentaire de l’ordonnance « covid-19 », Lexbase Pénal, avril 2020 (N° Lexbase : N3033BYY)

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