Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.681, FS-P+B (N° Lexbase : A10693RZ)
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par Charlotte Moronval
le 22 Juillet 2020
► Les droits à congés reportés ou acquis ayant la même nature, les règles de fixation de l'ordre des départs en congé annuel s'appliquent aux congés annuels reportés.
Dans les faits. Un salarié est engagé par une société en qualité de conducteur poids lourds. Il est placé en arrêt à la suite d'un accident du travail. Il est, par la suite, licencié pour faute grave, aux motifs d'une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise, et un refus d'appliquer les procédures internes de l'entreprise, pour avoir refusé de signer une fiche de demande de congés reportés et une fiche de demande de récupération imposés par l'employeur. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Colmar, 26 juin 2018, n° 17/03015 N° Lexbase : A9357XTQ) juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
→ Ayant constaté qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que l'employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l'intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l'intégralité de ses congés reportés, la cour d'appel a pu en déduire que l'exercice abusif par l'employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif.
Pour en savoir plus, v. ETUDE : Les congés annuels payés, Les dispositions d'ordre public relatives à la période de congés et l'ordre des départs, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E0845GAK). |
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