Le Quotidien du 20 juillet 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Précisions sur la notion d'employeur pour la mise en œuvre des Règlements de coordination des régimes nationaux de Sécurité sociale dans le domaine des transports internationaux

Réf. : CJUE, 16 juillet 2020, aff. C‑610/18 (N° Lexbase : A24523RA)

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N4160BYQ

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[Brèves] Précisions sur la notion d'employeur pour la mise en œuvre des Règlements de coordination des régimes nationaux de Sécurité sociale dans le domaine des transports internationaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59219734-breves-precisions-sur-la-notion-demployeur-pour-la-mise-en-uvre-des-reglements-de-coordination-des-r
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par Charlotte Moronval

le 22 Juillet 2020

► L’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l’entreprise de transport qui exerce l’autorité effective sur ces chauffeurs, supporte leur charge salariale et dispose du pouvoir effectif de les licencier, et non l’entreprise avec laquelle ce chauffeur routier a conclu un contrat de travail et qui est formellement présentée dans ce contrat comme étant son employeur.

Les faits. Une société établie à Chypre avait embauché des chauffeurs routiers, qu’elle avait mis à la disposition d’entreprises de transports routiers internationaux établies aux Pays Bas.

La question était de savoir quelle législation en matière de Sécurité sociale s'applique à ces chauffeurs. L’organisme de protection sociale néerlandais avait décidé d’assujettir ces salariés à la législation de Sécurité sociale hollandaise. La société estime, de son côté, que les contrats de travail conclus avec les chauffeurs sont soumis à la législation sociale chypriote étant donné que, dans ces contrats, elle est expressément désignée comme l’employeur, même si ces chauffeurs sont habituellement mis à la disposition des entreprises de transport néerlandaises.

La question préjudicielle. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi, soulignant l’importance décisive de cette question pour la détermination de la législation nationale de Sécurité sociale applicable, a demandé à la Cour d’apporter des clarifications quant au point de savoir qui, des entreprises de transport néerlandais ou de la société chypriote, doit être considéré comme étant « l’employeur » des chauffeurs concernés. En effet, en vertu des Règlements n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT) et n° 883/2004 (N° Lexbase : L7666HT4), des personnes, telles que les chauffeurs en cause, qui exercent leurs activités dans deux ou plusieurs États membres sans être occupées de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elles résident, sont soumises, en matière de Sécurité sociale, à la législation de l’État membre dans lequel l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation.

La position de la CJUE. La Cour a tout d’abord relevé, d’une part, que la relation entre un « employeur » et son « personnel » implique l’existence d’un lien de subordination entre ceux-ci. D’autre part, elle a souligné qu’il y a lieu de tenir compte de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur salarié concerné et de l’ensemble des circonstances de son occupation. À cet égard, si la conclusion d’un contrat de travail peut être un indicateur de l’existence d’un lien de subordination, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de conclure de manière décisive à l’existence d’un tel lien. En effet, encore convient-il d’avoir égard non pas seulement aux informations formellement contenues dans le contrat de travail, mais également à la manière dont les obligations incombant tant au travailleur qu’à l’entreprise en question sont exécutées en pratique. Ainsi, quel que soit le libellé des documents contractuels, il y a lieu d’identifier l’entité sous l’autorité effective de laquelle est placé le travailleur, à laquelle incombe, dans les faits, la charge salariale correspondante et qui dispose du pouvoir effectif de licencier ce travailleur.

→ En l’espèce, la Cour a constaté que les chauffeurs apparaissent faire partie du personnel des entreprises de transport et avoir ces entreprises comme employeurs, si bien que la législation néerlandaise de Sécurité sociale leur semble être applicable, ce qu’il appartient néanmoins à la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, ces chauffeurs, avant la conclusion des contrats de travail avec la société chypriote, avaient été choisis par les entreprises de transport elles-mêmes et ont exercé, après la conclusion desdits contrats, leur activité pour le compte et au risque de ces entreprises. En outre, la charge effective de leurs salaires était assumée, par le biais de la commission versée à la société chypriote, par les entreprises de transport. Enfin, les entreprises de transport semblaient disposer du pouvoir effectif de licenciement et une partie des chauffeurs étaient, antérieurement à la conclusion des contrats de travail avec la société chypriote, déjà salariés de ces entreprises.

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