Le Quotidien du 20 juillet 2020 : Concurrence

[Brèves] Prescription de l’action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie : point de départ du délai et extension de l’interruption liée à une précédente action en responsabilité contractuelle

Réf. : Cass. com., 8 juillet 2020, n° 18-24.441, FS-P+B (N° Lexbase : A10433R3)

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[Brèves] Prescription de l’action fondée sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie : point de départ du délai et extension de l’interruption liée à une précédente action en responsabilité contractuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59202398-breves-prescription-de-laction-fondee-sur-la-rupture-brutale-dune-relation-commerciale-etablie-point
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par Vincent Téchené

le 15 Juillet 2020

► La prescription de l'action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale cout à compter de la notification de la rupture dès lors que la victime a connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant ;

► L'interruption de la prescription pouvant s'étendre d'une action à une autre lorsque ces deux actions,  quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, il appartient aux juges de vérifier que les faits dénoncés relatifs à la seconde action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L0496LQG) étaient les mêmes que ceux invoqués dans une première action pour réclamer l'indemnisation sur le fondement contractuel (C. civ. art. 1147, anc. N° Lexbase : L1248ABT), de sorte que les actions tendaient toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d'une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties.

Faits et procédure. À la suite d'un différend ayant opposé deux partenaires commerciaux, le fournisseur a mis un terme, le 2 septembre 2009, à ses relations commerciales avec le distributeur aux conditions antérieures. Dans le cadre d’une instance engagé par un client du distributeur contre ces deux sociétés, le distributeur a formé contre le fournisseur, à titre reconventionnel, une demande d'indemnisation de son préjudice commercial, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Cette demande ayant été rejetée par arrêt du 18 novembre 2014, le distributeur a, le 2 avril 2015, assigné le fournisseur en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale d'une relation commerciale établie, en application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Cette demande ayant été jugée irrecevable comme prescrite (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 27 juin 2018, n° 16/08334 N° Lexbase : A6240XUN), le distributeur a formé un pourvoi en cassation  

Décision. La Cour de cassation apporte deux précisions relatives à la prescription de l'action pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.

  • Point de départ du délai de prescription

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, elle retient que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la prescription de l'action en responsabilité engagée en l’espèce avait couru à compter de la notification de la rupture dès lors que le distributeur avait eu connaissance, à cette date, de l'absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'éventualité d'une faute ayant pu justifier que le fournisseur ait mis un terme à la relation sans préavis.

  • Qualification d’actions « tendant à un seul et même but » ou « aux mêmes fins »

La Cour de cassation commence par rappeler, au visa de l’article 2241 du Code civile (N° Lexbase : L7181IA9) que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Elle constate, ensuite, que pour écarter le moyen tiré de l'interruption de la prescription par la demande reconventionnelle que le distributeur avait formée contre son fournisseur dans la précédente instance qui les avait opposées, et déclarer prescrite sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, l'arrêt relève que les griefs invoqués en première instance étaient fondés sur les dispositions de l'article 1147 ancien du Code civil. En outre, pour les juges d’appel, l’objet de la précédente action était distinct de celui dont la cour d'appel est saisie, la réparation d'un préjudice commercial causé par des manquements contractuels et des actes de dénigrement ne pouvant tendre à la même fin et au même but que la réparation de la marge perdue en raison de l'absence de préavis alloué à la suite de la rupture des relations commerciales l'empêchant ainsi de se réorganiser.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel : en statuant ainsi, par des motifs inopérants, pris du fondement exclusivement contractuel de la précédente demande, sans vérifier si les faits dénoncés pour réclamer l'indemnisation de la perte de marge commerciale que le distributeur prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle invoquait au soutien de sa demande fondée sur ce texte, de sorte que les actions tendaient toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d'une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

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