Le Quotidien du 20 juillet 2020 : Licenciement

[Brèves] Comportement fautif d’un stewart lors d’une escale : licenciement justifié dès lors que les faits se rattachent à la vie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-18.317, FS-P+B (N° Lexbase : A11673RN)

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par Charlotte Moronval

le 15 Juillet 2020

► L'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur de la société Air France n'impose pas que l'information écrite adressée aux délégués du personnel avant la tenue de l'entretien préalable expose les faits motivant la sanction envisagée ;

se rattachent à la vie professionnelle du salarié, les faits de vol visés dans la lettre de licenciement, dont le salarié ne contestait pas la matérialité, commis pendant le temps d'une escale dans un hôtel partenaire commercial de la société Air France, qui y avait réservé à ses frais les chambres, que c'est à la société Air France que l'hôtel avait signalé le vol et que la victime n'avait pas porté plainte en raison de l'intervention de la société.

Dans les faits. Un salarié, engagé en qualité de steward par la société Air France, a été licencié pour faute grave aux motifs d'avoir manqué à ses obligations professionnelles et porté atteinte à l'image de la compagnie en ayant soustrait le portefeuille d'un client d'un hôtel dans lequel il séjournait en tant que membre d'équipage de la société. Il saisit la juridiction prud'homale.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 12 avril 2018, n° 16/11682 N° Lexbase : A8354XKM) juge le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le déboute de ses demandes. Celui-ci forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

→ Dans un premier temps, elle relève que la cour d’appel a constaté que la société Air France avait adressé aux délégués du personnel une note faisant mention de l'engagement d'une procédure disciplinaire du second degré à l'encontre du salarié et sollicitant des observations éventuelles de leur part, et que, dès lors, elle a exactement décidé que l'employeur avait satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article 4.2 de l'annexe II du règlement intérieur.

→ Dans un second temps, la Chambre sociale relève que la cour d'appel, ayant correctement relevé que les faits reprochés, énoncés ci-dessus, se rattachaient à la vie professionnelle du salarié, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.

Pour en savoir plus, v. ETUDE : La notion de faute du salarié, Le comportement fautif du salarié entraînant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E4589EXA).

 

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