Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 29 juin 2020, n° 423036, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A78323PR)
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N4035BY4
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par Laïla Bedja
le 08 Juillet 2020
► Il résulte des termes mêmes de l'article R. 4113-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8807GTD) que celui-ci est applicable aux seuls actes et documents destinés aux tiers émis par une société d'exercice libéral ; à ce titre, il s'applique à son site internet ;
l'article R. 4127-216 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9400IC7) se borne à dresser la liste des mentions qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses « imprimés professionnels », et notamment, pour leur application, sur son site internet ; il n'impose pas, en revanche, qu'il y fasse figurer l'ensemble des catégories d'informations énumérées du 1° au 7° de cet article.
Faits et procédure. Le conseil départemental de la Gironde de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre un chirurgien-dentiste, en lui reprochant que son site internet professionnel comporte des mentions prohibées par le Code de déontologie et s'abstienne de préciser des informations relatives à la société d'exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce sa profession.
La chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a infligé au praticien la sanction de l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis. La chambre disciplinaire nationale ayant rejeté son appel, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.
Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accède à sa requête. En effet, le site internet étant consacré au praticien et non à la société d’exercice libéral dans le cadre de laquelle il exerce, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en jugeant que le praticien avait manqué à ses obligations déontologiques en ne faisant pas figurer sur le site internet les informations exigées par l’article R. 4113-2 du Code de la santé publique pour les seules sociétés d’exercice libéral.
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