Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 3 juillet 2020, n° 426381, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62533QN)
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N4059BYY
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par Charlotte Moronval
le 08 Juillet 2020
► Lorsque le licenciement d'un salarié exerçant par ailleurs un mandat de maire ou d’adjoint d’une commune de 10 000 habitants au moins est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions électives exercées par l'intéressé et, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du Travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
Faits et procédure. Un salarié est recruté par une société d’aéronautique afin d'occuper les fonctions de superviseur de vol. A côté de son travail, le salarié est adjoint au maire de Montreuil, délégué à la jeunesse. Par une décision du 13 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser cette société à le licencier. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif a annulé cette décision. Le salarié se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 octobre 2018 (CAA Paris, 18 octobre 2018, n° 18PA00142 N° Lexbase : A0059YHN) par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
La position du Conseil d’Etat. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. La cour administrative d'appel de Paris a jugé que le salarié avait pris ses fonctions avec retard le 21 mai 2016 et qu'il avait remis un rapport de vol incomplet le 13 mai 2016. Si seuls ces faits fondaient la demande tendant à ce que le licenciement du salarié soit autorisé, la cour a également relevé qu'ils s'inscrivaient dans la suite, d'une part, de précédents retards, au nombre d'une trentaine depuis 2013, ayant fait l'objet d'avertissements, et d'autre part, d'autres occurrences de remises de rapports incomplets, ayant donné lieu à des signalements par la hiérarchie du salarié. En jugeant, à l'issue de l'ensemble de ces constatations, que les fautes reprochées à l'intéressé présentaient une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. Par ailleurs, en retenant que les retards litigieux n'étaient pas liés à l'exercice de son mandat d'adjoint au maire de Montreuil, certains d'entre eux ayant d'ailleurs été constatés avant qu'il ne détienne ce mandat, et en jugeant que le projet de licenciement était sans rapport avec les fonctions électives exercées le salarié, la cour administrative d'appel de Paris a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
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