Réf. : CEDH, 2 juillet 2020, Req. 28820/13 (N° Lexbase : A15403Q4)
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par Marie Le Guerroué
le 08 Juillet 2020
► Les autorités françaises ont manqué à l’encontre de demandeurs d’asile, qui n’ont pas pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière et ont été contraints de dormir dans la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes pendant plusieurs mois, à leurs obligations prévues par le droit interne (CEDH, 2 juillet 2020, Req. 28820/13 N° Lexbase : A15403Q4).
Faits/ Procédure. Cinq demandeurs d’asile majeurs isolés en France affirmaient ne pas avoir pu bénéficier d’une prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national et avoir, dès lors, été contraints de dormir dans la rue dans des conditions inhumaines et dégradantes pendant plusieurs mois.
Réponse. La Cour observe que l’un des requérants a vécu dans la rue sans ressources financières, de même que deux autres requérants qui n’ont perçu l’allocation temporaire d’attente (ATA) qu’après des délais de 185 et de 133 jours. De plus, avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d’asile, ils ont été soumis à des délais pendant lesquels ils n’étaient pas en mesure de justifier de leur statut de demandeur d’asile. La Cour considère que les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit interne. Elles doivent être tenues pour responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, ne disposant d’aucun moyen de subvenir à leurs besoins essentiels et dans l’angoisse permanente d’être attaqués et volés. Les requérants ont été victimes d’un traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité. La Cour juge que de telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate des autorités françaises et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens des instances compétentes au regard de leurs conditions de jeunes majeurs isolés ont atteint le seuil de gravité fixé par l’article 3 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR). Les trois requérants se sont retrouvés, par le fait des autorités françaises, dans une situation contraire à l’article 3 de la Convention.
Violation (oui). Dans son arrêt de chambre, la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu : violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme en ce qui concerne les requérants, et non-violation de l’article 3, en ce qui concerne l’un des cinq requérants.
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