Le Quotidien du 15 juillet 2020 : Procédure civile

[Brèves] Notification directe entre avocats : la vérification du respect du formalisme requis pèse sur les juges d’appel

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, deux arrêts, n° 19-12.752, (N° Lexbase : A15503QH) et n° 19-12.753 (N° Lexbase : A55883QZ), F-P+B+I

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Juillet 2020

L’article 672 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6855H7Z) énonce la signification des actes entre avocats est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom de l’avocat destinataire ; l’article 673 (N° Lexbase : L6856H73) du même code énonce quant à lui que la notification directe des actes entre avocats s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire à l’avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.

♦ Dans la première affaire : un tribunal d’instance statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné par ordonnance le 27 février 2009, la vente forcée de biens immobiliers. Saisi par une nouvelle requête en adjudication forcée de la banque, le tribunal, a fait droit à la demande par une ordonnance rendue le 23 février 2017. Les débiteurs ont formé un pourvoi immédiat en cassation, et le tribunal, a par ordonnance du 30 novembre 2017, dit n’y avoir lieu à rétracter sa décision et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.

Ils faisaient grief à l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel Colmar, d’avoir violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), de déclarer leur pourvoi immédiat mal fondé, et de maintenir l’ordonnance ayant fait droit à la demande d’adjudication de leur immeuble. Parmi les arguments invoqués, ils ont précisé le principe selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ». Dans le cas d’espèce, la cour d’appel a statué au visa des conclusions de la banque, qui étaient postérieures au pourvoi immédiat, sans s’assurer que ces dernières avaient été communiquées aux demandeurs, et qu’ils avaient été mis en mesure d’y répondre utilement.

Les Hauts magistrats argumentent dans ce sens, précisant que les conclusions qui avaient été présentées à la cour comportaient la mention imprimée de la notification à l’avocat constitué par les demandeurs. Les juges d’appel auraient dû vérifier que les conclusions avaient été notifiées dans les formes requises, afin de s’assurer que les adversaires en avaient eu connaissance, et qu’ils avaient été mis en mesure d’y répondre.

♦ Dans la seconde affaire, les faits sont similaires : un tribunal d’instance statuant comme tribunal de l’exécution, a ordonné, la vente forcée de biens immobiliers appartenant à une SCI. Cette dernière a formé un pourvoi immédiat en cassation, et le tribunal, a par ordonnance, dit n’y avoir lieu à rétracter sa décision et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.

La demanderesse au pourvoi, fait grief à l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel Colmar, d’avoir violé l’article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q), en déclarant son pourvoi immédiat mal fondé, et en confirmant l’ordonnance de vente forcée des biens immobiliers. Parmi les arguments invoqués, la demanderesse énonce que les juges d’appels se sont prononcés au vu des conclusions récapitulatives de la banque, alors «que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ». Dans le cas d’espèces, les conclusions n’avaient pas été notifiées à la SCI.

La Haute juridiction, se prononce dans ce sens, en relevant que les juges d’appels s’étaient prononcés sans débat au visa de conclusions de la banque, qui étaient postérieures au pourvoi immédiat, sur lesquelles figurait le tampon de l’ordre des avocats, faisant état de leur notification et revêtu de la signature de leur conseil. Les juges d’appel auraient dû vérifier que les conclusions avaient bien été notifiées dans les formes requises au conseil de la SCI, afin de s’assurer qu’elle en avait eu connaissance, et qu’elle avait été mis en mesure d’y répondre.

Solution de la Cour. Énonçant la solution précitée aux visas des articles 672 et 673 du Code de procédure civile et de l’article 6 § 1, de la CESDH, la Cour suprême casse et annule les deux arrêts d’appel, en toutes leurs dispositions.

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