Le Quotidien du 7 février 2012 : Environnement

[Brèves] Un maire ne peut pas s'opposer à une déclaration préalable d'antenne relais en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'un risque pour le public

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2012, n° 344992, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6872IB7)

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[Brèves] Un maire ne peut pas s'opposer à une déclaration préalable d'antenne relais en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'un risque pour le public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5912786-brevesunmairenepeutpassopposeraunedeclarationprealabledantennerelaisenlabsencedelemen
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le 09 Février 2012

En l'espèce, une société demande l'annulation d'un arrêté municipal ayant fait opposition à sa déclaration préalable déposée pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur le territoire de la commune en se fondant, notamment, sur le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement. La Haute juridiction rappelle que l'article R. 111-15 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7381HZE) prévoit que le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable de travaux doit respecter les préoccupations définies par l'article L. 110-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7584IMT), lequel se réfère au principe de précaution (voir CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 328687, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9950E4B). Toutefois, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en oeuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus (sur l'exclusivité de la police spéciale des autorités de l'Etat dans ce domaine, voir CE, Ass., 26 octobre 2011, trois arrêts, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH), publiés au recueil Lebon). Or, il n'apparaît ici aucun élément circonstancié de nature à établir l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile. Le maire de la commune, qui ne pouvait légalement opposer à la déclaration préalable le motif tiré de l'article 5 de la Charte de l'environnement, voit donc son arrêté annulé (CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2012, n° 344992, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6872IB7).

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