Le Quotidien du 25 juin 2020 : Autorité parentale

[Brèves] Condamnation de l’Espagne à raison de l’impossibilité pour une mère d’établir des contacts avec son fils, placé en famille d’accueil puis adopté sans son accord

Réf. : CEDH, 23 juin 2020, Req. 69339/16, Omorefe c/ Espagne (N° Lexbase : A13993PI)

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[Brèves] Condamnation de l’Espagne à raison de l’impossibilité pour une mère d’établir des contacts avec son fils, placé en famille d’accueil puis adopté sans son accord. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760536-breves-condamnation-de-lespagne-a-raison-de-limpossibilite-pour-une-mere-detablir-des-contacts-avec-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 24 Juin 2020

► Le processus à l'origine de la décision ayant conclu à l'adoption du fils de la requérante n'a pas été conduit de manière à ce que tous les avis et les intérêts de cette dernière fussent dûment pris en compte ; la procédure en cause n'a pas été entourée de garanties proportionnées à la gravité de l'ingérence et des intérêts en jeu et les autorités espagnoles n'ont pas déployé des efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit de la requérante à garder le contact avec son enfant, méconnaissant ainsi le droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale (CEDH, 23 juin 2020, Req. 69339/16, Omorefe c/ Espagne N° Lexbase : A13993PI).

L’affaire. L’affaire concerne le placement d’un enfant en famille d’accueil puis son adoption, et l’impossibilité pour la mère biologique de garder des contacts avec lui. En 2009, la requérante demanda à ce que son fils (né en 2008) soit placé sous tutelle de l’administration en raison de difficultés personnelles et familiales. Elle insista toutefois à ce que cette mesure ne la prive pas de contacts avec son fils. Trois mois après le placement sous tutelle de l’enfant, les visites de la mère furent cependant suspendues.

Décision CEDH. La CEDH fut saisie de l’affaire pour violation alléguée de l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR). Tout en reconnaissant qu'en l'espèce les juridictions internes se sont appliquées de bonne foi à préserver le bien-être du mineur, la Cour constate de graves manques de diligence dans la procédure menée par les autorités responsables de la tutelle, du placement de l'enfant et de son ainsi que par certaines juridictions de première instance à cet égard, et notamment une inertie de ces dernières dans la prise en compte des conclusions des rapports élaborés et des décisions prises par les différents organes de l'administration intervenus tout au long de l'examen de affaire. La Cour note, en outre, que le Gouvernement n'a pas démontré que des suites aient été données à la décision de l'Audiencia provincial du 28 octobre 2015 selon laquelle une possibilité d'une « forme de relation ou de contact au travers de visites ou de communications avec la mère biologique » pouvait être explorée si cela devait correspondre à l'intérêt supérieur du mineur.

Dans les circonstances de l'espèce, la Cour relève que l’on peut certes comprendre que l'enfant de la requérante ait été placé sous tutelle de l'administration puisque c'était sa propre mère qui le demandait. Cela étant, cette décision aurait dû s'accompagner dans les meilleurs délais des mesures les plus appropriées permettant d'évaluer en profondeur la situation de l'enfant et ses rapports avec ses parents, au besoin avec le père et la mère séparément, le tout dans le respect du cadre légal en vigueur. Cette situation était particulièrement grave compte tenu de l'âge de l'enfant, qui avait à peine deux mois lors de son placement sous tutelle à Pampelune. La Cour n'est guère convaincue par les raisons que l'administration et les juridictions internes ont estimé suffisantes pour justifier le placement en accueil préadoptif du mineur puis son adoption, malgré l'opposition claire de la requérante qui n'a pu exercer son droit de visite que pendant trois mois, au début de la procédure, ce qui semble suggérer l'existence dès le début d'une intention de l'administration de placer l'enfant en accueil familial préadoptif.

La Cour constate que les autorités administratives n'ont pas envisagé d'autres mesures moins radicales prévues par la législation espagnole telles que l'accueil temporaire ou accueil simple, non préadoptif, qui est également plus respectueux des parents d'accueil dans la mesure où il ne crée pas de faux espoirs. Le rôle des autorités de protection sociale est précisément d'aider les personnes en difficulté, en l'espèce notamment la mère de l'enfant, qui s'est vue contrainte de placer volontairement son fils compte tenu de la gravité de sa situation personnelle et familiale.

C’est dans ces conditions que la Cour conclut à la violation de l’article 8 comme indiqué en introduction.

Force obligatoire et exécution de l’arrêt. Sous l’angle de l’article 46 de la Convention (N° Lexbase : L4782AQ8), la Cour invite les autorités internes à réexaminer, dans un bref délai, la situation de la requérante et de son fils mineur et d’envisager la possibilité d’établir un quelconque contact entre eux en tenant compte de la situation actuelle de l’enfant et de son intérêt supérieur.

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