Le Quotidien du 25 juin 2020 : Aide juridictionnelle

[Brèves] Précisions sur la date à laquelle le délai de recours interrompu par une demande d’AJ recommence à courir

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 422471, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27603NK)

Lecture: 3 min

N3809BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Précisions sur la date à laquelle le délai de recours interrompu par une demande d’AJ recommence à courir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58726541-breves-precisions-sur-la-date-a-laquelle-le-delai-de-recours-interrompu-par-une-demande-daj-recommen
Copier

par Marie Le Guerroué

le 23 Juin 2020

► Il résulte de la combinaison de l'article 38, du premier alinéa de l'article 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) et du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

► Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le Bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.

Telle est la décision rendue par le Conseil d’Etat le 17 juin 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 10 juin 2020, n° 422471, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27603NK).

Procédure. A la suite d'un contrôle de la situation de bénéficiaires du RSA, la caisse d'allocations familiales avait suspendu leur droit au revenu de solidarité active à compter du 1er août 2015. Par un courrier du 20 novembre 2017, ils avaient saisi le président du conseil départemental d'un recours administratif contre cette décision. L’ un d’entre eux se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 14 juin 2018 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse avait rejeté comme tardive la demande par laquelle il avait contesté la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental sur ce recours administratif.
Réponse. La Haute juridiction administrative déduit des textes susvisés qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le Bâtonnier ont, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Annulation. Pour juger que le recours était tardif, le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le tribunal avait été saisi plus de deux mois après la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 avril 2018 l'admettant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, qui désignait également l'auxiliaire de justice chargé de l'assister. En jugeant que le nouveau délai du recours contentieux ouvert à l’intéressé courait à compter de la décision d'admission, sans rechercher la date à laquelle cette décision lui avait été notifiée, le président du tribunal administratif de Toulouse a donc, selon le Conseil d'Etat, commis une erreur de droit. L’ ordonnance est annulée (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9681ETQ).

newsid:473809

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.