Le Quotidien du 10 juin 2020 : Procédure civile

[Brèves] L’importance de la notification de l’acte de constitution de l’intimée versus la validité de la signification des conclusions d’appelant

Réf. : Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.959, F-P+B+I (N° Lexbase : A06053NQ)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 10 Juin 2020

L’appelant qui n’a pas reçu de notification de l’acte de constitution d’un avocat pour la partie intimée, doit, pour satisfaire à l’obligation imposée par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), effectuer une signification de ses conclusions dans le délai d’un mois, commençant à courir à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe (CPC. art. 911 N° Lexbase : L7242LEX) ;

Dès lors, ne peut être déclarée caduque la déclaration d’appel, lorsque la notification de l’acte de constitution de la partie intimée, n’est pas constatée par le conseiller de la mise en état, et dans le cas où les conclusions d’appelant ont été signifiées dans le délai de quatre mois suivant sa déclaration d’appel ;

L’appelant n’a donc pas à démontrer l’absence dans la case « copie à »  du nom de l’avocat de l’intimé, mais ce dernier doit pouvoir démontrer la notification de son acte de constitution.

Telle est la précision d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 juin 2020 (Cass. civ. 2, 4 juin 2020, n° 19-12.959, F-P+B+I N° Lexbase : A06053NQ).

Faits et procédure. Dans un litige opposant un particulier au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et également celui de Paris, un jugement du tribunal de grande instance a été rendu. Le particulier a interjeté appel du jugement. Après la déclaration d’appel, il a constitué un nouvel avocat, avant que l’avocat représentant le directeur régional des finances publiques se constitue en défense. Le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance déclarant caduc l’appel, faute de notification par l’appelant à l’avocat de l’intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile. L’appelant a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel.

Le pourvoi. Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 5 novembre 2018, par la cour d'appel de Paris (N° Lexbase : A0330YKG), confirmant l’ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque sa déclaration d’appel, en violation des articles 908, 911 et 960 (N° Lexbase : L0359ITH) du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état ayant retenu la caducité de l’appel, compte tenu du fait que l’appelant avait adressé par RPVA ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel, sans les notifier à la partie intimée qui avait préalablement constitué avocat, puis les a signifiées par exploit d’huissier de justice dans le mois suivant sa notification. Néanmoins, le conseiller n’a pas constaté que la constitution de la partie intimée, avait été notifiée à l’avocat de l’appelant préalablement à la notification de ses conclusions. Cette notification pouvant être démontrée avec l’avis électronique de réception.

Pour déduire qu’il convenait d’écarter le cas de force majeure, l’ordonnance relève que «depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l’intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : », ajoutant que l’appelant ne démontrait pas l’absence du nom de l’avocat de l’intimé dans cette case, et qu’il ne justifiait pas d’une défaillance technique ou d’une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l’administration fiscale.

Solution de la Cour. Enonçant la solution précitée aux visas des articles 908, 911 et 960 du Code de procédure civile, la Cour suprême casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt d’appel, en indiquant que la déclaration d’appel n’est pas caduque.

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