Réf. : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7)
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par Manon Rouanne
le 11 Juin 2020
► L’ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire (N° Lexbase : L2777LX7), vient exclure du domaine de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) par laquelle le Gouvernement a affiné les dispositions dérogatoires au droit commun applicables en droit des contrats en définissant le sort des clauses contractuelles par lesquelles les parties avaient prévu et encadré l’éventuelle défaillance contractuelle de l’une d’elles, les contrats de vente, de livraison ou pour l'affrètement maritime et fluvial de marchandises d'origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation.
Alors que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306, modifié par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX), avait pour objet, d’une part, de reporter le moment auquel les astreintes devaient prendre cours et celui auquel les clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé commenceront à prendre leur cours ou leur effet à une date à une date postérieure à la fin de la période de la crise sanitaire et, d’autre part, de suspendre, pendant cette période, le cours des astreintes et l’application des clauses pénales ayant été mise en œuvre avant le 12 mars 2020 (sur ce sujet, v. Publication d'une ordonnance modifiant les mesures dérogatoires à la mise en œuvre des clauses de gestion de la défaillance contractuelle, Lexbase, éd. priv., n° 821, 23 avril 2020 N° Lexbase : N3003BYU), l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-666, en ajoutant un 13°, au II de l’article de l’ordonnance n° 2020-306 ayant pour objet de dresser la liste limitative de ce qui doit être exclu de son domaine, vient exclure de son champ d’application, les contrats de vente, de livraison ou pour l'affrètement maritime et fluvial de marchandises d'origine agricole, fongibles, non périssables et sèches et des produits issus de leur première transformation.
Ainsi, dans de tels contrats, ces dispositions dérogatoires au droit commun définissant le sort des clauses de gestion de la défaillance contractuelle ne sont pas applicables, de sorte que ces clauses s’appliquent dans les conditions prévues par les parties au contrat.
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