La lettre juridique n°821 du 23 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Publication d'une ordonnance modifiant les mesures dérogatoires à la mise en œuvre des clauses de gestion de la défaillance contractuelle

Réf. : Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (N° Lexbase : L6859LWX)

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[Brèves] Publication d'une ordonnance modifiant les mesures dérogatoires à la mise en œuvre des clauses de gestion de la défaillance contractuelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57658912-breves-publication-dune-ordonnance-modifiant-les-mesures-derogatoires-a-la-mise-en-uvre-des-clauses-
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par Manon Rouanne

le 22 Avril 2020

► L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19, publiée au Journal officiel du 16 avril 2020 (N° Lexbase : L6859LWX), apporte des aménagements et compléments aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période (N° Lexbase : L5730LW7) et de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif (N° Lexbase : L5719LWQ).

Le Gouvernement affine les dispositions dérogatoires au droit commun applicables en droit des contrats, définissant le sort des clauses contractuelles par lesquelles les parties avaient prévu et encadré l’éventuelle défaillance contractuelle de l’une d’elles.

Dans un premier temps, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 modifie la date à laquelle les astreintes, clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé commenceront à prendre leur cours ou leur effet. Alors que l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoyait d’une part, que ces astreintes devaient prendre cours et ces clauses devaient produire leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de la période de la crise sanitaire si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme et, d’autre part la suspension, pendant cette période, du cours des astreintes et de l’application des clauses pénales ayant été mise en œuvre avant le 12 mars 2020, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020  reporte la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée

Pour davantage de clarté, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance illustre ces derniers propos par les deux exemples suivants :

« si une échéance était attendue le 20 mars 2020, c'est-à-dire huit jours après le début de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant le non-respect de cette échéance ne produira son effet, si l'obligation n'est toujours pas exécutée, que huit jours après la fin de la période juridiquement protégée.
De même, si une clause résolutoire, résultant d'une obligation née le 1er avril devait prendre effet, en cas d'inexécution, le 15 avril, ce délai de 15 jours sera reporté à la fin de la période juridiquement protégée pour que le débiteur puisse encore valablement s'acquitter de son obligation avant que la clause résolutoire ne prenne effet ».

Dans un second temps, tenant compte d’une éventuelle impossibilité résultant du confinement, pour certains débiteurs d’une obligation autre que de somme d’argent, de respecter, à l’issue de la période de la crise sanitaire, les échéances auxquelles ils sont engagés, l’article 4 de l’ordonnance étudiée vient opérer, de manière inédite, une distinction entre les clauses ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation de somme d’argent et celles ayant pour objet la sanction de l’inexécution d’une obligation de faire en prévoyant, pour les secondes et à l’exclusion des premières, le report de leur cours ou de leur prise d’effet, dans un délai déterminé expirant après la période juridiquement protégée, d'une durée égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la fin de cette période. Ce report sera également calculé, après la fin de la période juridiquement protégée, en fonction de la durée d'exécution du contrat qui a été impactée par les contraintes du confinement.

Afin d’illustrer cette mesure, le Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance prend l’exemple suivant de l’exécution d’un contrat relatif à la construction :
« si un contrat de travaux antérieur au 12 mars 2020 prévoit la livraison du bâtiment à une date qui échoit après la fin de la période juridiquement protégée, la clause pénale sanctionnant l'éventuelle inexécution de cette obligation ne prendra effet qu'à une date reportée d'une durée égale à la durée de la période juridiquement protégée ».
Dans un troisième temps, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 énonce que les dispositions de l’article 4 de ce texte sont supplétives de la volonté des parties au contrat qui sont libres d'y déroger par des clauses expresses, notamment, en décidant de prendre en compte différemment l'impact de la crise sanitaire sur les conditions d'exécution du contrat ou de renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.
 

 

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